Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/01/2019

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le régime spécifique applicable aux usoirs dans le département de la Moselle. Dans la mesure où les usoirs font a priori partie du domaine public de la commune, il lui demande dans quelles conditions celle-ci peut procéder à la vente d'un usoir. Par ailleurs, en cas de vente, il lui demande si le propriétaire riverain de l'usoir a un droit prioritaire pour acheter celui-ci ou si à défaut, il peut être indemnisé du préjudice qu'il subit en raison de la perte du droit d'usage qu'il détenait auparavant sur l'usoir.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 18/04/2019

En application de l'article 58 de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle, l'usoir est propriété de la commune, sauf si le riverain est en mesure de produire un acte notarié ou de démontrer l'inscription de cette parcelle au cadastre avec mention de son nom. La jurisprudence a précisé que les usoirs appartiennent au domaine public communal et ne peuvent en aucun cas être considérés comme faisant partie du domaine public routier (CAA Nancy, 8 avril 1993, n° 91NC00673 ; tribunal des conflits, 22 septembre 2003, M. Grandidier c/ commune de Juville, n° C3369). L'usoir appartenant au domaine public communal, il doit faire l'objet d'un déclassement avant d'être cédé, et ce conformément aux règles de la domanialité publique. Aucun texte législatif ou réglementaire n'impose qu'une enquête publique soit menée dans ce cas, même si, dans la pratique, des enquêtes sont parfois réalisées, à l'initiative de la commune, avant le déclassement d'un usoir. Cependant, il apparait utile de consulter a minima les riverains de l'usoir concerné. Par ailleurs, dans le cadre de la cession d'un usoir, aucun droit de priorité ou de préemption n'est prévu au profit des personnes dont la maison est située à l'aplomb de celui-ci. Enfin, les textes applicables ne prévoient pas le principe d'une indemnisation du riverain d'un usoir qui perdrait l'usage de cet espace. Dans l'hypothèse de la suppression du droit d'usage d'un usoir à la suite d'un aménagement ou de modifications apportées pour des motifs d'intérêt général, le riverain s'estimant lésé peut, s'il l'estime nécessaire, intenter une action devant la juridiction administrative. Le riverain devrait alors démontrer une faute de la commune engageant sa responsabilité ou que la perte du droit d'usage conféré par les usages locaux lui aurait causé un préjudice anormal et spécial (CAA Nancy, 2 août 2007, n° 06NC00959).

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