Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 06/12/2018

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°06977 posée le 27/09/2018 sous le titre : " Possibilité pour un conseiller communautaire d'être salarié d'une commune membre de l'intercommunalité ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 13/12/2018

Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou de ses communes membres, en application des dispositions du II de l'article L. 237-1 du code électoral. Un conseiller communautaire ne peut donc pas être salarié d'une commune membre de l'intercommunalité. Par ailleurs, ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois les personnes exerçant, au sein d'un EPCI à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, selon le 8° de l'article L. 231 du code électoral. Un agent au sein d'un EPCI à fiscalité propre qui n'exerce pas une fonction de direction au sein de cet établissement peut donc être conseiller municipal au sein d'une des communes membres, sans toutefois être conseiller communautaire au vu des dispositions précitées de l'article L. 237-1 du code électoral. L'absence d'inéligibilité stricte entre le mandat de conseiller municipal au sein d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale et l'exercice au sein de cet établissement d'un emploi de salarié, se justifie par le fait que le conseiller municipal est amené avant tout à délibérer sur les affaires de la commune. Si la commune doit se prononcer sur un sujet communautaire conduisant l'agent à prendre position sur des projets qu'il est amené à mettre en œuvre, sous réserve de l'appréciation du juge du fond, seule l'existence d'un intérêt personnel distinct de celui de la collectivité pourrait amener à le considérer comme un membre intéressé au titre de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (Conseil d'État, n° 145370, 16 décembre 1994). Dans ce cas, l'agent ne devra pas prendre part au vote. En outre, il convient de rappeler que les inéligibilités ont pour but d'éviter que des personnes dont l'activité professionnelle leur confère une influence sur une partie de la population puissent tirer parti de cet avantage pour se faire élire. Elles doivent donc être en rapport avec l'influence supposée de leur titulaire sur les électeurs, qui peut être liée, entre autres, au pouvoir de décision détenu par le titulaire de la fonction (extrait du commentaire de la décision n° 2013-326 QPC du 5 juillet 2013 du Conseil constitutionnel). Enfin, les mandats de conseiller municipal et de conseiller communautaire étant différents, le législateur n'est donc pas tenu de prévoir des régimes d'inéligibilité ou d'incompatibilité identiques.

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