Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 06/12/2018

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la procédure prévue en cas d'absence de candidat à une élection municipale.
L'article L. 2121-35 du code général des collectivités locales dispose qu'« en cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions ».
Dans un délai de trois mois, une nouvelle élection doit être organisée. Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.
Aussi, il semblerait que la délégation spéciale soit maintenue en place jusqu'à ce qu'un conseil municipal soit constitué.
Or, les cas d'absence de candidat aux élections municipales, notamment dans les petites communes, risquent de se multiplier et de durer. Ainsi, une récente étude indique que près de la moitié des maires ne se représenteraient pas en 2020. Ces communes se trouveraient gérées, de manière indéterminée, par une délégation spéciale. Cette situation est peu satisfaisante d'un point de vue démocratique.
Aussi, il lui demande les solutions qu'il compte mettre en œuvre pour remédier à cette situation.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 28/03/2019

Lors des élections municipales de 2014, parmi les 499 643 conseillers municipaux sortants, 203 480 ne se sont pas représentés, soit 40,7 % des élus sortants. Pour autant, seule une commune de 1 000 habitants et plus s'est trouvée dépourvue de candidats, dans le département de la Gironde. Le préfet a nommé une délégation spéciale, chargée d'administrer la commune et d'organiser de nouvelles élections, à l'issue desquelles le conseil municipal a pu être renouvelé. Cette délégation spéciale, prévue à l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), n'est constituée que dans des situations exceptionnelles, énumérées dans ce même article. Elle a donc une vocation temporaire. Ses pouvoirs sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente (article L. 2121-38 du CGCT). Le nombre de candidats sortants qui ne souhaiteront pas se représenter aux élections municipales de 2019 n'est pas encore connu ; néanmoins, un taux substantiel d'élus sortants qui ne souhaitent pas se représenter ne saurait laisser présager d'un nombre insuffisant de candidatures, dans les communes de moins de 1 000 habitants comme dans celles de 1 000 habitants et plus. De plus, le risque d'être confrontés à des listes incomplètes ou à des absences de candidat se réduit avec le regroupement progressif des petites communes dans des communes nouvelles. En 2019, la France compte 34 970 communes, c'est-à-dire 387 de moins qu'en 2018, et 1 730 de moins qu'en 2012. Cette dynamique, initiée par les communes elles-mêmes, permet aux petites communes de se regrouper, ce qui limite d'autant le risque d'un manque de candidatures. Enfin, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, dans son article 25-I, a prévu la possibilité d'être candidat seulement à partir du second tour, si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir. Cette disposition dérogatoire, prévue pour les communes de moins de 1 000 habitants par l'article L. 255-3 du code électoral, offre une souplesse bienvenue en cas de candidatures insuffisamment nombreuses. L'effet utile de cette clause est renforcé par les dispositions de l'article L. 255-4 du même code, également issu de la loi du 17 mai 2013, qui a étendu l'obligation d'une déclaration de candidature aux communes de moins de 1 000 habitants. Cette déclaration doit être déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin. Ainsi, les difficultés tenant à des candidatures insuffisantes seront identifiées plus de quinze jours avant le jour du scrutin du premier tour. Les citoyens et les formations politiques locales disposeront, le cas échéant, de temps pour y remédier en vue du second tour. Compte tenu de ces dispositifs qui limitent fortement le risque d'une absence de candidature ou de listes incomplètes, et partant celui de devoir procéder à la nomination d'une délégation spéciale, le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer la législation existante.

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