Question de Mme LOPEZ Vivette (Gard - Les Républicains) publiée le 06/12/2018

Mme Vivette Lopez attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le calcul de la consommation d'espace dans les schémas de cohérence territoriale (SCoT) au titre de l'article L. 141-6 du code de l'urbanisme.

Dans le cadre de la révision des SCoT les documents de planification doivent, selon l'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme, mesurer la consommation d'espace des années passées et déterminer la future consommation d'espace du projet de territoire porté par les élus (article L.141-6 du code de l'urbanisme).

Concernant cette consommation à venir, il paraîtrait logique de comptabiliser les parcs photovoltaïques comme étant de l'artificialisation quel que soit le zonage : naturel, agricole, à urbaniser ou urbain.

Aussi, elle la prie de bien vouloir lui indiquer si les surfaces dédiées à l'installation de panneaux photovoltaïques, destinés à la production d'énergie solaire, posés sur un sol naturel ou agricole, sont susceptibles d'être comptabilisées au titre de la consommation de foncier.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 19/12/2019

Le Gouvernement attache une attention particulière à la préservation des espaces naturels, agricoles ou forestiers comme à la production d'énergie renouvelable, notamment lors de l'élaboration de documents d'urbanisme comme les schémas de cohérence territoriale (SCoT) ou les plans locaux d'urbanisme (PLU). Ces deux objectifs ne sont pas incompatibles : en témoigne la circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol qui réaffirme la priorité donnée à l'intégration du photovoltaïque sur les bâtiments et sur les sites déjà artificialisés, et la traduction de cet objectif dans les plans locaux d'urbanisme. Pour mémoire, l'article L. 141-3 du code de l'urbanisme, qui précise le contenu du rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale, indique que cette pièce du document doit présenter « une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs ». Un objectif similaire est d'ailleurs assigné au rapport de présentation du PLU en vertu de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme. L'expression « consommation d'espaces » n'est pas explicitement définie dans le code de l'urbanisme. Aussi, il appartient aux auteurs de ces documents de définir eux-mêmes les modalités de calcul de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, notamment pour les panneaux photovoltaïques. Dans ce cas, il s'agira, par exemple, de prendre en compte le contexte local en s'appuyant sur une analyse qualitative et quantitative des centrales photovoltaïques existantes. Ainsi, peuvent n'être comptabilisées comme consommatrices d'espaces que les centrales photovoltaïques n'ayant pas permis le maintien d'une part significative d'agriculture ou n'ayant pas permis le maintien d'une part significative de biodiversité. Ces principes sont identiques en matière de fixation d'objectifs chiffrés de limitation de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers. Le Gouvernement, conscient des enjeux qui s'attachent aujourd'hui à la lutte contre l'artificialisation des sols et l'étalement urbain et des difficultés à mesurer ou caractériser ces phénomènes, mène actuellement des réflexions qui devraient aboutir à expliciter, dans les mois qui viennent, les éléments de doctrine utiles et les outils que les acteurs locaux sont susceptibles de mobiliser dans ce cadre.

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