Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 06/12/2018

M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'accueil des gens du voyage au lendemain de la promulgation de la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites. Le Parlement, a, effectivement, adopté définitivement un texte qui prévoit le doublement des peines encourues par les gens du voyage en cas d'occupation illicite d'un terrain - en les portant à douze mois d'emprisonnement et à 7 500 euros d'amende - ainsi que la création d'une amende forfaitaire applicable à ce délit. Cette loi se doit maintenant d'entrer en application, en particulier en Moselle, où les gens du voyage sont présents en nombre. De fait, la colère de la population mosellane, qui est aussi celle des élus locaux, gronde de façon récurrente et n'est pas prête de s'éteindre tant la situation ne cesse d'empirer. Et, aujourd'hui, c'est d'une même voix que les élus mosellans demandent que soient poursuivies et fermement sanctionnées toutes les incivilités subies par les communes et les populations qu'il s'agisse, entre autres, de dégradations du domaine public ou privé ou encore de vols d'énergie. Or, en Moselle, seuls des moyens renforcés mis à la disposition des forces de police et de gendarmerie pourraient pallier cette situation, ce qui, à l'heure actuelle, n'est pas le cas. Il conviendrait également que les services de l'État délivrent une information fiable sur les dates annoncées des grands passages et que les groupes non annoncés soient refoulés sans appel. À cet égard, il conviendrait que l'État apporte son soutien à la mise à disposition du territoire nord mosellan de l'emprise foncière permettant la réalisation d'une aire de grand passage conforme aux exigences du schéma départemental. Mais, dans ce territoire, ce qu'attendent par-dessus tout élus et population confondus, c'est que, via l'arsenal législatif actuel, la responsabilité civile et pénale des gens du voyage soit réellement engagée, que les principes de respect d'autrui et de citoyenneté prévalent en toute circonstance et que cessent les comportements inacceptables. Aussi, il lui demande si le Gouvernement est prêt à veiller à une application stricte de la loi afin de mettre un terme à un climat d'hostilité grandissant et inquiétant généré par des campements pour une très grande part illicites et donc en totale contravention avec la loi.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/03/2019

La loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites a récemment modifié les sanctions prévues en cas d'occupation de terrain sans titre prévues à l'article 322-4-1 du code pénal qui prévoit le délit d'installation illicite en réunion sur un terrain communal ou privé. En effet, les sanctions correspondantes sont passées de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende à un an d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. De surcroît, l'article 322-4-1 prévoit désormais l'application de la procédure de l'amende forfaitaire à ce délit, dont le montant est fixé à 500 € (400 € pour l'amende forfaitaire minorée et 1 000 € pour l'amende forfaitaire majorée). Il appartiendra au ministère de la justice de délivrer les instructions générales aux procureurs afin que ceux-ci mettent en œuvre la politique pénale du Gouvernement en la matière. De plus, concernant les moyens déployés pour mettre fin à ces installations illégales, l'État peut faire appel au concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée d'un terrain occupé illégalement dans le cadre soit d'une procédure administrative d'évacuation forcée, soit d'une procédure juridictionnelle. Cette procédure administrative d'évacuation forcée permet une grande rapidité d'exécution : le président d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le maire ou le propriétaire du terrain doit saisir le préfet, qui peut procéder, après mise en demeure de quitter les lieux restée sans effet, à l'évacuation forcée du groupe concerné. Par ailleurs, la gendarmerie et la police nationales, sur leurs zones de compétence respectives, demeurent des partenaires privilégiés des élus et de la population pour les accompagner dans leurs démarches. Par ailleurs, afin de prévenir ces installations illicites, la loi du 7 novembre 2018 précitée a instauré une procédure d'information préalable pour faciliter l'organisation du stationnement des caravanes en créant un article 9-2 dans la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. En effet, la programmation des occupations successives des terrains permet d'éviter des demandes d'occupation simultanées et prévient les occupations illicites de terrains. À cette fin, les représentants de groupe de plus de 150 caravanes doivent désormais informer de leur arrivée le préfet de département et le président du conseil départemental concernés trois mois avant leur installation. Puis, le préfet informe le maire de la commune et le président de l'EPCI concernés au moins deux mois avant l'occupation de l'aire de stationnement. Cette évolution législative fixe dans la loi les pratiques recommandées par le ministère de l'intérieur, qui adresse tous les ans une circulaire aux préfets concernant la préparation en amont des stationnements des grands groupes de gens du voyage, en particulier pendant la période estivale. Jusqu'à l'adoption de la loi du 7 novembre 2018, cette circulaire invitait les associations de gens du voyage à adresser, au moins deux mois avant la date prévue, les demandes de stationnement temporaire des grands groupes de caravanes à la fois aux maires et aux présidents des EPCI compétents (avec une copie aux préfectures). En revanche, si c'est au préfet d'assurer la fluidité de la circulation de l'information, les communes et EPCI restent compétents en matière de gestion des aires d'accueil (aires permanentes d'accueil, aires de grand passage et terrains familiaux locatifs) des gens du voyage, conformément à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Enfin, s'agissant de la réparation des préjudices subis par les dégradations de mobilier résultant de l'occupation illicite des terrains, elle peut être recherchée dans le cadre d'une instance pénale devant les tribunaux correctionnels par la constitution de partie civile. À cet égard, les articles 322-1 et suivants du code pénal peuvent servir de cadre à la répression des actes de destruction, dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui commis par les gens du voyage. Une action civile en responsabilité du fait personnel peut également être introduite indépendamment de toute procédure pénale, en application de l'article 1240 du code civil, en vue de l'obtention d'une indemnité compensatrice de la dégradation. C'est pour pouvoir mettre fin rapidement à des situations troublant l'ordre et la tranquillité publics que le Gouvernement a souhaité mettre à la disposition des préfets et des collectivités territoriales des moyens d'action renforcés et répondre aussi aux préoccupations de nombreux élus locaux.

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