Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 29/11/2018

Mme Christine Herzog expose à M. le ministre de l'intérieur le fait que de plus en plus de communes rurales érigent en services publics des activités correspondant à des besoins locaux de la population comme par exemple l'exploitation d'une station-service. La gestion de ces services publics nouveaux s'opère le plus souvent sous la forme de régie dotée de l'autonomie financière ou dotée de la personnalité morale. Elle lui demande si les communes sont libres de déterminer elles-mêmes les activités susceptibles d'être érigées en services publics destinés à satisfaire les besoins de leurs populations.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 20/02/2020

En dehors des cas où la loi qualifie expressément une activité de service public, les communes sont libres, sous le contrôle du juge, d'ériger certaines activités en service public destinées à satisfaire les besoins de leurs populations. Cette faculté trouve son fondement, d'une part, dans les compétences qui leur sont attribuées par la loi et, d'autre part, dans la clause générale de compétence dont elles disposent, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette faculté est cependant limitée par deux séries de considérations. La première tient à la clause générale de compétence elle-même. En effet, d'une part, le conseil municipal ne peut ériger en service public une activité relevant de la compétence d'une autre autorité, qu'il s'agisse de l'État, d'un établissement public, d'une collectivité territoriale ou du maire de la commune. D'autre part, dans le cas où l'activité ne dépend pas d'une compétence attribuée par la loi à une autre autorité, le conseil municipal doit se fonder sur un intérêt public communal, qui n'est pas défini en droit positif, mais doit s'entendre dans le cadre territorial de la commune et en fonction des besoins des habitants de celle-ci. La seconde tient aux limites en matière d'intervention économique des collectivités publiques. Le conseil municipal, s'il intervient sur un marché économique doit, tout d'abord, respecter la liberté du commerce et de l'industrie, c'est-à-dire qu'il doit justifier d'un intérêt public, lequel peut résulter, notamment, de la carence de l'initiative privée. Lorsque le principe d'une telle action est admis, il doit, en outre, s'assurer de respecter les règles de la concurrence (Conseil d'État, Assemblée, 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, requête nº 275531). Le Conseil d'État a déjà eu l'occasion de juger qu'une commune pouvait adjoindre une station-service à un parc de stationnement « en raison de l'intérêt qui s'attache à ce que les propriétaires de voitures automobiles soient incités à utiliser les parcs municipaux de stationnement, au lieu de laisser leurs véhicules sur les voies publiques urbaines où ils gênent tant la circulation que la desserte des immeubles riverains » (Conseil d'État, Section, 18 décembre 1959, Delansorme et autres, requête nº 22536). Rien ne s'oppose donc, en principe, à ce qu'une commune exploite une station-service. La réduction du nombre des stations-services gérées par des compagnies pétrolières sur le territoire national a conduit à des initiatives en ce sens de certaines communes situées en zone rurale. La gestion communale doit néanmoins s'inscrire dans le strict respect des principes évoqués dont la commune ne saurait s'affranchir, et obéir, naturellement, aux prescriptions attachées au régime des installations classées pour la protection de l'environnement.

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