Question de M. NAVARRO Robert (Hérault - LaREM-R) publiée le 15/11/2018

M. Robert Navarro attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur les dispositifs qui pourraient être mis en place afin d'inciter les bailleurs sociaux à autoriser leurs locataires à sous-louer leur logement pendant leur absence via des plateformes type Airbnb, dans le plein respect des obligations légales actuelles - résidence principale et plafond de cent vingt jours par an.

En effet, des baux de ce type ont été mis en place dans le parc privé, notamment grâce à un partenariat entre Century 21 et Airbnb, et contribuent à augmenter les revenus, et le pouvoir d'achat, des locataires concernés. Pour une question d'équité, il apparait judicieux de permettre aux locataires de logements sociaux de pouvoir accéder également à ce complément de revenu.

Par ailleurs, le dispositif prévu dans le parc privé prévoit qu'une partie du fruit de la sous-location soit reversée au propriétaire. Ainsi, il souhaite savoir si, dans le cadre du logement social, une mesure semblable pourrait être étudiée. Elle permettrait en effet d'augmenter les ressources dédiées à ce secteur, tout en facilitant les voyages à destination de la France, en en démocratisant l'accès, et en évitant la concentration des voyageurs dans certains quartiers précis, comme cela est parfois le cas.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales – Ville et logement publiée le 27/06/2019

Les textes d'ordre public relatifs aux relations entre propriétaires et locataires posent le principe d'interdiction de la sous-location de logements d'habitation. Ce principe s'applique à la fois au parc locatif privé, en vertu de l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 1290 du 23 décembre 1986, et au parc social, en vertu des articles L. 353-15 et L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Dans le parc social, en application l'article L. 442-8 du CCH, cette interdiction est assortie d'une amende de 9 000 €. La sous-location demeure néanmoins possible et est strictement encadrée afin d'éviter toutes situations abusives et de s'assurer que le locataire occupe le logement à titre de résidence principale. Ainsi, dans le parc locatif privé, la sous-location est autorisée avec l'accord du bailleur sans qu'il constitue un bénéfice particulier pour celui-ci. En effet, il n'existe aucun lien juridique entre le bailleur et le sous-locataire. Le sous-loyer est versé au locataire et ne doit pas être supérieur à ce que paye le locataire. Dans le parc locatif social, des exceptions à l'interdiction de sous-location sont prévues à l'article L. 442-8-1 du CCH pour des locataires personnes morales. Ce sont essentiellement des associations qui ont vocation à sous-louer les logements pour répondre aux besoins spécifiques, jeunes ou personnes en difficultés. C'est dans ce même objectif que la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a mis en place un régime exceptionnel de sous-location de logements sociaux par des locataires personnes physiques. L'article L. 442-8-1 du CCH a été complété en permettant, après information du bailleur, de sous-louer une partie du logement à un public spécifique rencontrant des difficultés particulières d'accès au logement. Ainsi, le locataire peut accueillir à son domicile une personne de plus de soixante ans ou une personne en situation de handicap avec lesquelles est conclu un contrat d'accueil dans les conditions prévues par l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles. Il peut également sous-louer à une personne de moins de trente ans. Le coût de la pièce sous-louée est alors fixé en fonction du loyer total et de la surface habitable du logement. Cette autorisation exceptionnelle s'inscrit pleinement dans la vocation sociale du logement bénéficiant d'aides publiques en en favorisant l'accès à certaines catégories de la population. Dans ce contexte, le Gouvernement n'entend pas ouvrir le régime de la sous-location dans le parc locatif social dans un objectif autre que celui de développer l'offre de logements pour les personnes défavorisées ou rencontrant des difficultés spécifiques d'accès au logement.

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