Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/11/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°06581 posée le 09/08/2018 sous le titre : " Contrat de louage de choses ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 13/12/2018

Le prêt à usage est, aux termes de l'article 1875 du code civil, « un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ». Les dispositions de l'article 1876 du même code précisent que le prêt à usage est « essentiellement gratuit », à la différence du louage de choses prévu à l'article 1709, qui implique que le preneur paie un certain prix au bailleur. L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énumère de manière limitative les attributions que le maire peut exercer par délégation du conseil municipal. Les délégations du conseil municipal au maire sont impossibles en dehors des matières où elles sont expressément prévues par la loi (tribunal administratif de Nice, 7 novembre 1985, Synd. des commerçants non sédentaires des Alpes-Maritimes). Or, si l'article L. 2122-22 du CGCT dispose que « le maire peut [...], par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat [...] : 5° de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans », il ne prévoit pas que le conseil municipal puisse déléguer au maire la conclusion et la révision d'un prêt à usage. En outre, le conseil municipal « règle par ses délibérations les affaires de la commune », conformément aux dispositions de l'article L. 2121-29 du CGCT, et « délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune » en application de l'article L. 2241-1 du même code. Par conséquent, un contrat de prêt à usage ne pourra être conclu ou révisé par le maire qu'après délibération du conseil municipal : en effet, le maire est chargé de l'exécution des délibérations du conseil, en vertu de l'article L. 2122-21 du CGCT.

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