Question de M. BONNECARRÈRE Philippe (Tarn - UC) publiée le 25/10/2018

M. Philippe Bonnecarrère attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les modalités de détournement du droit de préemption urbain. Les communes, les intercommunalités dans certaines conditions, dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, peuvent par délibération instituer un droit de préemption urbain. Les modalités de ce droit de préemption sont visées à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. D'autres dispositions concernent également le droit de préemption.

Sans revenir sur les motifs de la mise en œuvre de la procédure de préemption, celle-ci s'applique aux mutations à titre onéreux. Ces modalités n'ont pas historiquement posé de problème.

Dans la période récente les professionnels ont trouvé une faille dans le droit de préemption en considérant qu'il s'applique à des mutations de propriété mais non à des mutations de jouissance. Apparaissent de plus en plus des baux emphytéotiques permettant à des particuliers de réaliser des projets privés, le plus souvent de construction, en ayant échappé à l'exercice du droit de préemption. Il peut même exister des clauses de sortie subtiles des baux emphytéotiques au bénéfice des preneurs.

Il lui demande donc de bien vouloir prendre la mesure des fraudes actuellement constatées au droit de préemption, notamment au droit de préemption urbain de manière à trouver à y trouver une parade, notamment quant au détournement du concept juridique du bail emphytéotique.

- page 5400


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/01/2019

La Cour de cassation a jugé que le bail à construction ainsi que le bail emphytéotique ne sont pas soumis au droit de préemption urbain (Cass. 3ème chambre civile, 11 mai 2000, BDU 2/ 2000, p 115). Les propriétaires immobiliers peuvent donc utiliser le bail à construction et le bail emphytéotique sans avoir à faire la déclaration d'intention d'aliéner prévue à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme. Toutefois, si le contrat de bail prévoit que la propriété du bien loué doit être transférée au preneur en fin de contrat, la cession à titre onéreux des droits réels immobiliers tels que le droit réel immobilier conféré par un bail emphytéotique ou à construction est soumise au droit de préemption urbain. Il appartient au notaire chargé d'établir le bail de déterminer si ce dernier est soumis au droit de préemption urbain selon l'effectivité du transfert de la propriété à la date d'expiration du bail. Il est recommandé à l'ensemble de la profession, représentée par le conseil supérieur du notariat, la plus grande vigilance sur ce point.

- page 129

Page mise à jour le