Question de M. MENONVILLE Franck (Meuse - RDSE) publiée le 25/10/2018

M. Franck Menonville attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les surloyers. Depuis le 1er janvier 2018 les offices publics de l'habitat (OPH) appliquent des surloyers aux locataires dépassant de plus de 20 % les plafonds d'attribution de logement à loyers modérés. Pour le département de la Meuse 13 % du parc locatif est inoccupé. Ce dispositif contribue d'une part à renforcer la désertification des logements sociaux et d'autre part à réduire les ressources des organismes les obligeant à réorganiser. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur le sujet et ses intentions.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 20/06/2019

Afin de favoriser la mobilité des locataires dépassant les plafonds de ressources applicables pour l'accès au logement social, la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a institué à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) l'obligation pour les bailleurs sociaux, de recouvrer un supplément de loyer de solidarité (SLS) auprès des locataires, dès lors que les ressources de ceux-ci excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources applicables. Cet objectif a été renforcé par la loi n° 2017-86 du 27 janvier relative à l'égalité et à la citoyenneté en supprimant les possibilités de moduler le barème de calcul du SLS dans les conventions d'utilité sociale. Toutefois, le cumul du montant du SLS et du montant du loyer reste plafonné à 30 % des ressources du locataire. Par ailleurs, afin de tenir compte des spécificités des territoires dans l'application de la législation, l'article L. 441-3 du CCH exclut du champ d'application du SLS les zones où son application pourrait avoir pour effet de renforcer la désertification ou de nuire à la mixité sociale. Ainsi, cet article prévoit que le SLS n'est pas applicable dans les zones de revitalisation rurale telles que définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ainsi que dans les quartiers classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans les autres territoires, l'article L. 441-3-1 du CCH prévoit des possibilités d'exemption sur certains secteurs dans le cadre du programme local de l'habitat lorsque, notamment, la préservation de la mixité sociale est rendue nécessaire. Le SLS concerne, au 1er janvier 2018, 90 673 locataires, représentant 2,1 % de l'ensemble des logements locatifs sociaux et 3,7 % des seuls logements entrant dans le champ d'application du SLS. Le Gouvernement n'envisage pas de revoir à court terme les grands équilibres de ce mécanisme.

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