Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/10/2018

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que dorénavant, les cantons n'ont plus aucune fonction administrative. De ce fait, l'administration utilise tantôt le terme de chef-lieu de canton, tantôt celui de bureau centralisateur. Il lui demande s'il ne pense pas qu'il serait souhaitable de clarifier la situation et d'utiliser une terminologie unique.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/12/2018

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a rendu obsolète la notion de chef-lieu de canton. À la faveur du redécoupage cantonal de 2014, induit par la modification du mode de scrutin pour l'élection des conseillers départementaux, les chefs-lieux des anciens cantons ont perdu leur rôle dans le cadre du processus électoral. Pour la fonction strictement électorale, leur ont été substitués des « bureaux centralisateurs » créés par l'article R. 112 du code électoral qui dispose que les procès-verbaux des résultats des élections départementales de chaque commune sont transmis au bureau centralisateur de chaque canton afin que ce dernier procède au recensement général des votes et à la proclamation des résultats. Aucun des 98 décrets délimitant les nouveaux cantons publiés en février 2014 ne fait donc mention des chefs-lieux de canton. Le II de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit néanmoins que la qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux, soit jusqu'en mars 2021. Par conséquent, la procédure de transfert de chef-lieu de canton qui était également prévue par les dispositions de l'article L. 3113-2 du CGCT précité a été supprimée, après délégalisation intervenue conformément à l'article 37 de la Constitution, par le décret n° 2018-842 du 5 octobre 2018 portant simplification de certaines procédures administratives. Dès lors, il ne peut résulter de confusion entre des bureaux centralisateurs de canton, à vocation purement électorale, et la mention de l'existence d'anciens chefs-lieux de canton.

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