Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 18/10/2018

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le Premier ministre sur le délai de restitution de compétences facultatives ou optionnelles à la suite de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
L'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'à sa création le nouvel EPCI se trouve par principe investi de la totalité des compétences précédemment détenues par les EPCI ayant fusionné.
Afin de permettre une homogénéisation des compétences au sein du nouvel EPCI, il prévoit des délais d'une durée d'un an pour les compétences optionnelles et de deux ans pour les compétences facultatives.
Toutefois, ces délais ne permettent pas toujours de généraliser une compétence sur l'ensemble du territoire du nouvel EPCI, en particulier lorsque les disparités entre les EPCI fusionnés sont fortes.
Aussi, il souhaiterait savoir s'il compte faire évoluer le cadre légal en la matière et, en particulier, allonger ces délais dans les cas les plus complexes.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/01/2019

La loi prévoit une période transitoire pour permettre aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) issus d'une fusion d'harmoniser les compétences des anciens EPCI. L'article L. 5211-41-3 (III) du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit ainsi que les compétences transférées à titre optionnel ou à titre supplémentaire par les communes aux EPCI préexistants sont, par principe, exercées par le nouvel EPCI à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre. Toutefois, pour les compétences optionnelles, l'organe délibérant du nouvel EPCI dispose d'un délai de trois mois pour décider selon quelles modalités il entend les exercer ou, à l'inverse, rétrocéder certaines d'entre elles aux communes. Ce délai est étendu à deux ans pour les compétences supplémentaires. La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) prévoyait à son article 35 (III) que le délai prévu pour les compétences optionnelles était étendu à un an par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-41-3. Ce dispositif particulier s'appliquait aux fusions réalisées dans le cadre de la révision des schémas départementaux de coopération intercommunale, les arrêtés préfectoraux réalisant ces fusions ayant été pris le 31 décembre 2016 au plus tard. Depuis le 1er janvier 2017, c'est donc à nouveau le délai de droit commun de trois mois qui s'applique à la période transitoire concernant les compétences optionnelles. Le contexte particulier qui a prévalu lors des fusions réalisées dans le cadre de l'article 35 de la loi NOTRe, qui permettait aux préfets de décider de fusionner des EPCI, sous réserve de certaines conditions, justifiait l'extension de ce délai de trois mois à un an. Il n'est désormais plus justifié de revenir sur ce délai de trois mois, ni d'étendre le délai de deux ans pour les compétences supplémentaires, toute prolongation de ces délais étant source d'instabilité quant au fonctionnement des nouveaux EPCI à fiscalité propre issus des fusions. De plus, la procédure permettant la fusion de deux EPCI dont un à fiscalité propre telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 5211-41-3 du CGCT prévoit la consultation des communes et des EPCI concernés qui donnent leur avis sur le projet de périmètre au vu d'un rapport explicatif et d'une étude d'impact budgétaire et fiscal. Ces documents et les avis sollicités sont alors communiqués à la commission départementale de coopération intercommunale au sein de laquelle siègent les communes et EPCI intéressés. Le déroulement de cette procédure se fait généralement sur une période d'un an qui permet aux EPCI concernés et à leurs communes de réfléchir bien en amont au projet commun de développement et d'aménagement du territoire qu'ils entendent mener ensemble et donc à l'exercice des compétences qui permettront de réaliser ce projet. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'apparaît pas nécessaire d'allonger les périodes d'homogénéisation des compétences pour les EPCI issus d'une fusion. 

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