Question de Mme BRUGUIÈRE Marie-Thérèse (Hérault - Les Républicains-A) publiée le 11/10/2018

Mme Marie-Thérèse Bruguière attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur l'application de certaines interdictions relatives à la publicité numérique.

Une partie substantielle des dispositions afférentes à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes ont été modifiées après l'adoption de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite loi ENE) et la publication du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes a profondément réformé la réglementation en vigueur. Surtout, ces dispositions législatives et réglementaires ont pour la première fois encadré le développement de la publicité numérique.
Il ressort du code de l'environnement que la publicité numérique se voit imposer des règles identiques à celles applicables aux publicités lumineuses. Si aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 581-34 du code précité : « La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants », la publicité numérique est donc interdite à l'intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants, sauf celles faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
Comme bon nombre de dispositions intéressant les collectivités territoriales, le législateur a souhaité instaurer des seuils de population, créant volontairement une rupture d'égalité motivée par un motif d'intérêt général. Logiquement, les communes, établissements publics de coopération intercommunale et autres agglomérations situés en zone touristique, parce qu'ils connaissent une grande variation dans leur population, sont directement concernés par ces seuils. Dans le cas présent de la publicité numérique, appliquer à des agglomérations dont la ou les populations municipales sont inférieures à 10 000 habitants mais qui comptent plusieurs dizaines de milliers d'habitants en période estivale la même réglementation qu'aux autres communes de moins de 10 000 habitants pose des problèmes, notamment lorsqu'il s'agit de signaler des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles ou des travaux publics, des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente.
La publicité numérique est en effet interdite sur le territoire de ces communes, à l'instar de La Grande Motte dans l'Hérault, dont la population municipale est d'environ 8 000 habitants mais qui passe pendant la période estivale à plus de 40 000 habitants, d'où son surclassement dans la strate entre 40 000 et 80 000 habitants. La prise en charge des résidences secondaires et le surclassement démographique, liés au statut de station balnéaire, permettent à ces communes, entre autres de bénéficier de dotations plus importantes de l'État.

Elle lui demande si le Gouvernement envisage de faire évaluer cette réglementation sur la publicité numérique, notamment en ce qui concerne les seuils d'habitants et s'il envisage de mieux prendre en compte d'un point de vue réglementaire les écarts de population des communes touristiques.

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Transmise au Ministère de la transition écologique et solidaire


Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 18/04/2019

Certaines interdictions s'appliquent à la publicité numérique depuis l'adoption de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite loi ENE), notamment dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, y compris lorsque celles-ci doublent, voire triplent leur population dans les périodes estivales, comme c'est le cas pour la Grande-Motte. La loi ENE entend garantir pour le citoyen, une qualité du cadre de vie entre autres, en évitant des dispositifs dans des lieux où la population est réduite la majorité du temps. Ces lieux sont souvent attractifs de par leurs paysages et n'ont pas vocation à accueillir des écrans numériques publicitaires, qui présenteraient des désagréments lorsque les périodes de grandes affluences sont terminées. Par ailleurs, ces écrans numériques, de par l'énergie qu'ils consomment en basse saison touristique, sont également une forme de gaspillage énergétique, qui va à l'encontre de la politique menée par mon ministère. De plus, ces dispositifs numériques sont issus d'un vocabulaire urbain de la ville dense et non de la ville diffuse. Par conséquent, la réglementation actuelle garantit une adéquation entre la nature des espaces urbains et leurs caractéristiques. Dans le cadre de la réglementation actuelle, il est possible pour les maires de ces communes, de se reposer sur les articles L. 581-20 et R. 581-68 à R. 581-71 du code de l'environnement qui déterminent les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées sur ou à proximité des immeubles des enseignes et des pré-enseignes annonçant des opérations exceptionnelles ainsi que des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique, mais également sur les articles L. 581-19, R. 581-66 et R. 581-67 du même code fixant les conditions dans lesquelles peuvent être apposées des pré-enseignes indiquant la proximité des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.

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