Question de Mme CANAYER Agnès (Seine-Maritime - Les Républicains) publiée le 11/10/2018

Mme Agnès Canayer attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les frais de raccordement au réseau électrique dans le cadre des demandes d'autorisations d'urbanisme telles que les permis de construire.

En effet, l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme conditionne l'octroi d'un permis de construire au raccordement aux réseaux électriques et d'eau. La collectivité doit à ce titre indiquer au requérant les délais de réalisation des travaux.

S'agissant de la répartition des frais, l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme distingue la prise en charge par la collectivité ou le requérant selon la distance à raccorder. Ainsi quand les travaux excèdent un raccordement de plus de 100 m, la charge est supportée automatiquement par la collectivité.

Dans un contexte de finances locales contraintes, cette situation pèse financièrement sur les communes. De plus, la suppression du critère des 100 m permettrait de donner aux communes la possibilité de négocier de manière contractuelle la prise en charge des travaux de raccordement.
Aussi, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 23/05/2019

Par principe, le financement des équipements publics et de leur extension est assuré par le budget des collectivités locales. Par exception, les articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme énumèrent de manière exhaustive les contributions pouvant être mises à la charge des constructeurs pour contribuer à financer les équipements publics d'infrastructures induits par l'urbanisation ainsi que les équipements propres aux opérations d'aménagement prévus à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme. Ce dernier prévoit ainsi la possibilité d'exiger, au sein de l'autorisation d'urbanisme, la réalisation et le financement de certains équipements propres à l'opération, ainsi que leur branchement aux équipements publics existants au droit du terrain. Par dérogation, l'article L. 332-15 prévoit aussi que, pour les réseaux d'eau et d'électricité, l'autorisation d'urbanisme peut, sous réserve de l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, demander au constructeur le financement de raccordements à usage individuel sur les réseaux d'eau potable ou d'électricité, situés sur des emprises publiques, dans une limite de 100 mètres. Dans ce cas, ce raccordement ne doit pas desservir d'autres constructions existantes ou futures, au risque de devenir un équipement public. Le pétitionnaire pourrait alors engager, à tous moments, à l'encontre du maître d'ouvrage du réseau public concerné, des demandes de remboursement. Les sommes à restituer sont augmentées d'intérêts légaux majorés. Ce dispositif est particulièrement adapté aux petites communes dans lesquelles les permis ne sont accordés que de façon isolée à proximité des réseaux publics qu'il n'est pas prévu d'étendre. Étendre cette distance dérogatoire de 100 mètres, qui avait fait l'objet d'un large consensus lorsqu'elle avait été adoptée, pourrait accroître le risque que le raccordement bénéficie à d'autres constructions, fragilisant le dispositif de financement des équipements. Par ailleurs, augmenter la distance contribuerait à favoriser l'implantation de projets de plus en plus éloignés des équipements existants et des espaces déjà urbanisés, en contradiction avec l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols. Enfin, il est inopportun d'augmenter cette distance de 100 mètres dans la mesure où il existe d'autres sources de financement des équipements publics, telles que la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement ou, pour les collectivités disposant d'un document d'urbanisme, le recours au projet urbain partenarial. Ainsi, le budget de la collectivité peut notamment être abondé par la part communale de la taxe d'aménagement, affectée en section d'investissement. Par délibération, le taux de la part communale peut être modulé, selon les secteurs, de 1 à 5 %, voire jusqu'à 20 % en cas d'institution d'un taux majoré justifié en fonction du besoin en équipements publics. Ainsi, une zone peu pourvue en équipements publics pourra faire l'objet d'un taux plus important que sur le reste du territoire. En outre, il est possible d'avoir recours au dispositif du projet urbain partenarial, qui est un mode de financement conventionnel des équipements publics. Lorsque ces équipements bénéficient à d'autres terrains que celui qui fait l'objet du projet, la commune doit délimiter un périmètre à l'intérieur duquel tous les propriétaires, constructeurs ou aménageurs participent au financement des équipements publics nécessités par l'urbanisation. Enfin, le projet urbain partenarial permet à la collectivité d'obtenir leur préfinancement.

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