Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 27/09/2018

Mme Christine Herzog demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur si les articles L. 5211-12 et R. 5212-1 du code général des collectivités territoriales relatifs aux indemnités des présidents et vice-présidents de syndicats de communes et de communautés de communes s'appliquent également aux syndicats mixtes fermés ou ouverts dont peuvent faire partie les intercommunalités susvisées.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 06/12/2018

Les syndicats mixtes dits « fermés » sont constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou composés uniquement d'EPCI. Pour la détermination du régime indemnitaire de leurs élus, l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) renvoie à l'article L. 5211-12 du même code qui prévoit que les indemnités maximales votées pour l'exercice des fonctions de président et vice-président sont déterminées par décret en Conseil d'État, par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. C'est à l'article R. 5212-1 que sont définis les taux applicables selon la strate de population du syndicat concerné. S'agissant des syndicats mixtes dits « ouverts », seuls ceux constitués exclusivement de communes, d'EPCI, de départements et de régions sont soumis à l'article L. 5211-12 du CGCT, par renvoi de l'article L. 5721-8 du même code. En ce qui les concerne, les taux applicables sont déterminés par l'article R. 5723-1 du CGCT. À compter du 1er janvier 2020, l'article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) sera rendu applicable par la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes. Il supprime les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inférieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre, ainsi que celles des présidents et vice-présidents de l'ensemble des syndicats mixtes ouverts dits « restreints » (composés exclusivement de communes, d'EPCI, de départements et de régions).

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