Question de Mme LHERBIER Brigitte (Nord - Les Républicains) publiée le 20/09/2018

Mme Brigitte Lherbier rappelle à Mme la ministre des solidarités et de la santé les termes de sa question n°04963 posée le 17/05/2018 sous le titre : " Application de l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 29/08/2019

Le Gouvernement partage la préoccupation visant à prémunir les établissements publics de santé des risques de concurrence déloyale susceptibles de se développer tout en facilitant la mixité d'exercice entre établissements publics et structures libérales. C'est pourquoi l'article 14 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé instaure un nouveau dispositif permettant aux hôpitaux de se protéger contre le risque d'une concurrence directe liée à l'activité actuelle ou future de leurs praticiens, mais uniquement dès lors qu'ils l'estimeraient nécessaire, et sans remettre en cause de façon générale la mixité d'exercice. Ce nouveau dispositif tire les enseignements des difficultés rencontrées dans le cadre de l'ancien article 7 de la loi du 21 juillet 2009 et du projet de décret d'application. Ainsi, cet article 14 crée deux alinéas au nouvel article L. 6152-5-1 du code de la santé publique. Le 1er alinéa permet tout d'abord de voir s'appliquer aux personnels médicaux titulaires, hospitaliers comme enseignants et hospitaliers, ainsi qu'aux personnels médicaux contractuels employés à plus de 50 % de leur temps de travail, la possibilité par le directeur de l'établissement d'interdire une activité concurrentielle à un praticien en cas de départ. En outre, la rédaction encadre désormais avec précision les conditions géographiques et temporelles d'application de ce principe et prévoit une pénalité due par le praticien en cas de non-respect de cette disposition. Le directeur de l'établissement aura enfin la possibilité de définir, par profession ou spécialité, les conditions de mise en œuvre de cette disposition. Le 2ème alinéa introduit une nouvelle disposition qui permet d'interdire à un praticien titulaire demandant à passer à temps partiel d'exercer une activité qui comporterait des risques manifestes de concurrence avec son établissement. Il ne s'agit pas ici de décourager le développement de l'exercice mixte mais de prévenir, au cas par cas, à l'appréciation des établissements, les situations de concurrence directe. Ces dispositions seront prochainement mises en œuvre par un décret en Conseil d'Etat.

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