Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/09/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°05632 posée le 14/06/2018 sous le titre : " Silence d'une commune après une injonction de réinstruire une demande de permis de construire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 20/12/2018

L'annulation par le juge administratif d'une décision de refus de délivrance d'un permis de construire fait disparaître rétroactivement cette décision et oblige la collectivité, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci. Une telle obligation existe sans qu'il soit nécessaire que le juge ait prononcé une injonction de réexamen ou que le pétitionnaire ait confirmé sa demande, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. Toutefois, au regard de la jurisprudence, il apparaît qu'un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de sa demande par l'intéressé. Ainsi, c'est la confirmation de la demande de permis de construire par l'intéressé qui fait courir le délai d'instruction prévu par les dispositions des articles R* 423-23 et suivants du code de l'urbanisme, à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration fait naître une autorisation tacite de la demande de permis de construire (L. 424-2 du code de l'urbanisme). En l'absence d'une telle confirmation expresse, aucune décision tacite d'acceptation du permis de construire n'est susceptible de naître. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt du 9 juin 2016 (n° 13MA02652), ainsi que le Conseil d'État à propos des autorisations de lotir (CE, 23 février 2017, n° 396105).

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