Question de Mme LHERBIER Brigitte (Nord - Les Républicains) publiée le 20/09/2018

Mme Brigitte Lherbier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la vente au détail et la distribution de pain. Dans de nombreux départements, dont celui du Nord, un arrêté préfectoral oblige tous les établissements, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, à fermer une journée complète de vingt-quatre heures consécutives.
Pourtant, il s'avère que la plupart des magasins de la grande distribution vendent du pain sept jours sur sept, exerçant dès lors une concurrence déloyale envers les artisans boulangers.
C'est pourquoi elle lui demande quels sont les moyens à la disposition des maires et des préfets pour faire respecter la réglementation en matière de vente au détail et de distribution de pain.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 10/01/2019

Le Gouvernement partage le souci de maintenir une offre commerciale équilibrée entre toutes les formes de distribution (moyennes et grandes surfaces, commerces de proximité et notamment les métiers de bouche). La fermeture hebdomadaire de certains commerces, dont les boulangeries, est organisée par la négociation locale ou territoriale prévue par le code du travail. Lorsqu'un accord portant sur le repos hebdomadaire est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs d'une profession, un arrêté préfectoral ordonne, sur la demande des syndicats intéressés, la fermeture au public des commerces de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Cette règle, inscrite dans le code du travail, régule également la concurrence au sein d'une profession (Conseil constitutionnel, QPC n° 2011-157) et le régime s'impose à tous les commerces concernés, établissements effectuant à titre accessoire de la distribution de pain comme les boulangeries, que ces établissements emploient ou non des salariés. Ces dispositions ne concernent pas les activités dont les modalités de fonctionnement sont automatisées. Les agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent constater les infractions aux articles L. 3132-1 à 14 et L. 3132-16 à L. 3132-31 du code du travail. En application de l'article L.3132-31 du code du travail, l'inspecteur du travail peut saisir en référé le juge judiciaire, afin que soit ordonnée toute mesure propre à faire cesser l'emploi irrégulier de salariés.

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