Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 13/09/2018

Mme Christine Herzog expose à Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur, le fait que l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut par délégation du conseil municipal, être chargé de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans. Le contrat de louage de choses est défini par l'article 1709 du code civil : « Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ». Elle lui demande si les dispositions précitées trouvent à s'appliquer dans le cas de la conclusion d'un « prêt à usage » ou « commodat » dont les règles sont fixées par les articles 1875 à 1891 du Code Civil.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 20/12/2018

Le prêt à usage est, aux termes de l'article 1875 du code civil, « un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ». Les dispositions de l'article 1876 du même code précisent que le prêt à usage est « essentiellement gratuit », à la différence du louage de choses prévu à l'article 1709, qui implique que le preneur paie un certain prix au bailleur. L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énumère de manière limitative les attributions que le maire peut exercer par délégation du conseil municipal. Les délégations du conseil municipal au maire sont impossibles en dehors des matières où elles sont expressément prévues par la loi (tribunal administratif de Nice, 7 novembre 1985, Synd. des commerçants non sédentaires des Alpes-Maritimes). Or, si l'article L. 2122-22 du CGCT dispose que « le maire peut [...], par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat [...] : 5° de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans », il ne prévoit pas que le conseil municipal puisse déléguer au maire la conclusion et la révision d'un prêt à usage. En outre, le conseil municipal « règle par ses délibérations les affaires de la commune », conformément aux dispositions de l'article L. 2121-29 du CGCT, et « délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune » en application de l'article L. 2241-1 du même code. Par conséquent, un contrat de prêt à usage ne pourra être conclu ou révisé par le maire qu'après délibération du conseil municipal : en effet, le maire est chargé de l'exécution des délibérations du conseil, en vertu de l'article L. 2122-21 du CGCT.

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