Question de Mme DEROMEDI Jacky (Français établis hors de France - Les Républicains) publiée le 13/09/2018

Mme Jacky Deromedi expose à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, que selon les indications du site « Service public » : « La présentation de l'un des documents suivants « suffit à prouver » la nationalité française d'une personne : carte d'identité valide ou périmée depuis moins de cinq ans, passeport sécurisé (électronique ou biométrique) valide ou périmé depuis moins de cinq ans. » Elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître quels sont les textes sur lesquels s'appuie cette assertion (loi, décret, circulaire). Elle lui demande de bien vouloir lui confirmer qu'en toute hypothèse la présentation du passeport ou de la carte d'identité précités constitue une présomption simple de la nationalité, jusqu'à preuve du contraire. En effet, une personne de nationalité française peut perdre notre nationalité pendant la période de cinq ans de validité du passeport ou de la carte nationalité d'identité. Le passeport ou la carte d'identité ne sauraient, dans un tel cas, apporter la preuve de la nationalité française.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 25/04/2019

Toute personne sollicitant une carte nationale d'identité ou un passeport français doit justifier de sa nationalité française, conformément aux dispositions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et à celles du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports. Le décret n° 2010-506 du 18 mai 2010 relatif à la simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité et du passeport a harmonisé les procédures d'instruction des demandes de titre et allégé pour le demandeur, les documents à fournir pour justifier de son état civil et de sa nationalité dès lors qu'il est en possession d'un titre dont le dossier est consultable par l'administration. Ainsi, la preuve de la nationalité française n'a plus à être fournie dès lors que l'usager est dispensé de fournir un acte de naissance. Conformément à l'article 4-1 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et à l'article 5-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports, un usager peut obtenir, sur présentation d'un titre sécurisé en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans, la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport. Toutefois, lors de l'instruction des demandes de titres, les services préfectoraux contrôlent les documents et informations fournis par l'usager. Le contrôle et l'appréciation qui l'accompagne, obéissent à la règle dite de l'examen particulier des circonstances. Toute demande est traitée individuellement au regard de ses caractéristiques propres. Ainsi, en cas de doute sur la nationalité d'un usager lors de l'instruction de sa demande de titre, nonobstant la délivrance d'un précédent titre, le service instructeur peut demander à l'usager de justifier de sa nationalité et reporter la délivrance du titre jusqu'à ce que l'usager apporte la preuve de sa nationalité. En cas de perte de la nationalité française postérieurement à la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport, une procédure de retrait de ce titre sera engagée par l'administration. En effet, la carte nationale d'identité et le passeport ayant un caractère recognitif, c'est-à-dire non créateur de droit, ils peuvent faire l'objet d'une décision de retrait lorsque les conditions ne sont pas ou plus réunies, sans condition de délai (arrêt du Conseil d'État Fancella du 13 mai 1955).

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