Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2018

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le fait que la formation complémentaire post-permis de conduire est régie par les articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route. Selon ceux-ci, le bénéfice du dispositif qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019 est réservé aux personnes qui n'ont pas commis d'infraction ayant donné lieu à retrait de points dans le délai de deux ans suivant l'obtention du permis ou de dix-huit mois pour les personnes qui ont bénéficié d'une formation accompagnée. Or la date de retrait effectif des points inclut la période qui court entre le jour où l'infraction est devenue juridiquement définitive et celui où l'administration procède à son enregistrement dans le fichier du permis de conduire. Cette période peut dépasser un mois. Au surplus, si l'infraction donne lieu à une procédure pénale, la durée de la procédure pénale peut dépasser un an. Certains justiciables provoquent donc des recours dans le seul but de retarder le retrait des points ce qui est à l'origine d'une inflation des contentieux routiers. Il lui demande s'il serait envisageable qu'au moment du retrait des points, le droit du titulaire au bénéfice des avantages de la post-formation soit examiné rétroactivement à la date de commission de l'infraction.

- page 4440

Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 08/11/2018

L'article L. 223-1 du code de la route prévoit, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-207 du 28 mars 2018, que le titulaire d'un premier permis de conduire peut se soumettre à une formation complémentaire. L'objectif de cette formation d'une durée d'une journée est de renforcer les compétences acquises par les conducteurs depuis le début de leur apprentissage de la conduite et de faire diminuer l'accidentalité, très élevée au cours des premiers mois qui suivent l'obtention du permis de conduire. Ce même article dispose que le suivi de la formation complémentaire permet de réduire la durée de la période probatoire, sous réserve de ne pas avoir commis pendant ce délai une infraction ayant donné lieu à un retrait de point. L'appréciation de cette condition interviendra à la fin de la période probatoire diminuée de six mois ou d'un an selon que le titulaire du permis a ou non suivi l'apprentissage anticipé de la conduite (AAC). Cette formation, dont l'accomplissement se fonde sur le principe du volontariat, peut potentiellement concerner un large public parmi les 800 000 nouveaux titulaires chaque année d'un permis de conduire. Compte tenu du volume de situations individuelles à examiner, une évolution de l'application du système national des permis de conduire (SNPC) a donc été prévue afin d'automatiser les recherches à effectuer dans le dossier des conducteurs concernés pour déterminer s'ils sont ou non éligibles à une réduction de la période probatoire. Il est en effet nécessaire de vérifier la présence dans le dossier du conducteur de l'attestation de suivi de la formation complémentaire et l'absence d'infraction ayant donné lieu à un retrait de point. L'article L. 225-1 du code de la route ne fixe pas pour sa part de délai aux fins d'enregistrement dans le dossier du conducteur de l'infraction pour laquelle le retrait de points est prévu, même si la réduction du nombre de points affectés au permis de conduire intervient de plein droit lorsque cette même infraction est définitive. Il convient de souligner toutefois que l'article L. 223-1 dudit code exclut également du bénéfice de la réduction de la période probatoire le conducteur dont le dossier comporte une infraction ayant entraîné une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire. Or, ces mesures, et en particulier celles prononçant la suspension du droit de conduire, visent directement les infractions liées à l'usage de stupéfiants, à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou les excès de vitesse supérieurs de 50 km/h à la vitesse maximale autorisée. Elles font l'objet d'un enregistrement immédiat ou légèrement différé dans le dossier du titulaire du permis de conduire avant même que les infractions en question, pour certaines de nature délictuelle, soient soumises à l'examen de la juridiction compétente et donnent lieu à un retrait de points. Ainsi ces infractions, bien que n'ayant pas acquis un caractère définitif, peuvent également faire obstacle à l'obtention du capital maximal de points dans un délai réduit. La formation complémentaire instituée à compter du 1er janvier 2019 sera dispensée exclusivement par les établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés au titre de l'article L. 213-1 du code de la route et disposant du label de qualité prévu par l'arrêté du 26 février 2018 ou d'une équivalence reconnue par ce même arrêté, et par les associations agréées au titre de l'article L. 213-7 du code de la route et disposant du label de qualité prévu par l'arrêté susmentionné ou d'une équivalence reconnue par ce même arrêté. Le conducteur novice ayant bénéficié de la formation complémentaire dans l'un des établissements mentionnés ci-dessus sera sensibilisé sur l'amélioration de la perception des risques, sur la compréhension et la gestion de situations complexes ainsi que sur la nécessité de rendre les déplacements plus respectueux de l'environnement et des autres usagers.

- page 5740

Page mise à jour le