Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2018

M. Jean Louis Masson expose à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice le fait que les avocats sont astreints à la formation continue (art. 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée). Il lui demande si lorsqu'un avocat est également médiateur, il est tenu à suivre à la fois une formation continue d'avocat et également une formation continue de médiateur ou si ces deux obligations de formation continue peuvent se cumuler.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 17/01/2019

L'article 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que la formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre. L'article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que l'obligation de formation continue est satisfaite par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires, à des formations dispensées par des avocats ou d'autres établissements d'enseignement, par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ou par la dispense d'enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats, ou par la publication de travaux à caractère juridique. L'article 85-1 du même décret précise que les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l'ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration. Dans ce cadre, il appartient donc aux ordres professionnels, en vertu de l'article 17 11° de la loi du 31 décembre 1971, de veiller à ce que les avocats aient satisfait à l'obligation de formation continue prévue par l'article 14-2 de ladite loi. Ainsi, la décision de « validation » au titre de la formation continue, d'éventuelles formations effectuées par les avocats dans le cadre de leurs activités de médiateur, n'est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire, et relève de la seule appréciation des ordres professionnels, sous réserve que les formations effectuées soient conformes aux exigences de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991. Compte tenu de l'essor de la médiation et du nombre croissant d'avocats exerçant, en parallèle de leur profession, des activités de médiateur, la question de la prise en compte des actions de formation suivies par ces avocats dans le cadre de leurs activités de médiateur fait l'objet d'une réflexion conjointe de la profession d'avocat et des services de la Chancellerie, afin d'apprécier l'opportunité de préciser le cadre juridique applicable et d'uniformiser les pratiques.

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