Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/08/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°05268 posée le 31/05/2018 sous le titre : " Mise à disposition d'agents communaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018

L'article 61-1 de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit qu'un fonctionnaire peut être mis à disposition des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes. Un fonctionnaire peut en conséquence être mis à disposition d'une association ou d'une entreprise privée bénéficiaire d'une délégation de service public, pour l'exercice des seules missions de service public qui leur sont confiées. Cette mise à disposition, qui donne lieu à remboursement, s'effectue conformément aux dispositions prévues par le décret n°  2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux. Le II de l'article 1 de ce décret précise que lorsque la mise à disposition est prononcée au profit de ces organismes, l'arrêté prononçant la mise à disposition, accompagné de la convention mentionnée à l'article 2 qui lui est annexée, est soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. De plus, conformément au I de l'article 2 de ce décret, la convention doit préciser les missions de service public confiées à l'agent.

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