Question de M. PERRIN Cédric (Territoire de Belfort - Les Républicains) publiée le 02/08/2018

M. Cédric Perrin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition de la fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), d'instaurer un défenseur syndical devant les juridictions sociales d'appel.

En effet, l'article 4 du projet de loi n° 463 (Sénat, 2017-2018) de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, prévoit qu'en matière de sécurité sociale et d'aide sociale, la représentation par avocat deviendra obligatoire pour les appels formés à compter du 1er janvier 2019, date d'entrée en vigueur de la réforme des juridictions sociales.

De fait, les justiciables ne pourront être assistés et représentés par la FNATH dans leurs démarches juridiques. Ils devront alors recourir au ministère d'avocat dont les prestations peuvent s'élever - selon une étude d'impact - jusqu'à 1 600 euros contre 238 euros de cotisation à la FNATH. En découlera alors un effet dissuasif pour les justiciables dont les ressources ne permettent pas une prise en charge totale par l'aide juridictionnelle.

L'augmentation des coûts à la charge des particuliers mais également du budget de l'aide juridictionnelle a par ailleurs également été relevée par le Conseil d'État dans son avis.

C'est pourquoi la FNATH propose de s'appuyer sur l'existence du défenseur syndical en matière prud'homale pour consacrer le rôle essentiel d'un défenseur social sans pour autant faire obstacle à la mise en place d'une procédure avec représentation obligatoire.

Ainsi, il souhaite connaître la position du Gouvernement quant à la possibilité pour les justiciables d'être représentés devant les juridictions sociales d'appel par une organisation associative.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 27/12/2018

Devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés pour statuer à compter du 1er janvier 2019 sur le contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, la procédure restera orale et sans représentation obligatoire. Il s'agit, en effet, de permettre au justiciable, le cas échéant assisté ou représenté dans des conditions souples définies aux articles L. 142-9 du code de la sécurité sociale et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, de faire valoir ses arguments et verser aux débats les pièces utiles au soutien de la contestation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale ou d'une autorité administrative. En revanche, en appel, le litige doit se concentrer sur les questions de droit. Il est par conséquent dans l'intérêt du justiciable d'être représenté par un avocat qui a une connaissance de la procédure en appel et du contentieux de la sécurité sociale, enjeu essentiel du litige. Enfin, le justiciable pourra, sous réserve de relever des plafonds prévus par la loi, bénéficier d'une aide juridique totale ou partielle. Pour l'ensemble de ces raisons, le projet de loi de programmation et pour la réforme de la justice instaure à compter du 1er janvier 2020 la représentation obligatoire devant les cours d'appel spécialement désignées en matière de sécurité sociale et d'aide sociale. Les associations de mutilés et invalides du travail, celles œuvrant dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté conserveront en revanche le rôle important qui est le leur en première instance aux côtés des justiciables les plus en difficulté.

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