Question de M. CAPO-CANELLAS Vincent (Seine-Saint-Denis - UC) publiée le 02/08/2018

M. Vincent Capo-Canellas attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conventions de coordination entre les polices municipales et les forces de sécurité de l'État. En effet, les préfets ont l'habitude de rappeler dans le cadre de ces conventions qu'il ne peut être confié aux polices municipales des missions de maintien de l'ordre.
Il rappelle pourtant qu'il arrive de plus en plus fréquemment que les autorités publiques fassent appel aux policiers municipaux pour leur confier des missions d'encadrement de manifestations diverses y compris sur la voie publique et parfois de manifestations ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation déposée en préfecture et accordée par le préfet.
Plus généralement, il s'interroge sur l'application de ce principe tel qu'énoncé dans les conventions à la réalité du terrain. Il lui demande quel est par exemple le rôle de la police municipale lorsque cette dernière couvre des événements sur la voie publique, et si elle doit rester inerte en cas de débordement ou de menace imminente. Il le remercie par conséquent de préciser la conduite à tenir pour les agents des polices municipales dans ces situations.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 25/04/2019

En application de l'article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure (CSI), dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale, une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État est conclue entre le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le cas échéant, et le représentant de l'État dans le département, après avis du procureur de la République. La circulaire (NOR INTK1300185C) du ministre de l'intérieur du 30 janvier 2013 relative aux conventions types de coordination en matière de police municipale rappelle que le préambule des modèles-types de conventions communale ou intercommunale de coordination annexés à l'article R. 512-5 du CSI confirme qu'il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre. Cette prescription a été également soulignée par la circulaire ministérielle (NOR IOCD1119121C) du 20 juillet 2011 relative à l'interdiction des missions de maintien de l'ordre aux agents de police municipale. Ces agents ne peuvent intervenir physiquement pour effectuer des opérations de maintien ou de rétablissement de l'ordre, par exemple lors de manifestations sur la voie publique. Ce type de mission relève exclusivement des forces de sécurité de l'État qui disposent de la formation adéquate, des effectifs adaptés et des équipements appropriés, notamment aux fins de dispersion des manifestants. C'est la raison pour laquelle les casques de protection, (hormis pour les équipages motorisés) et les boucliers anti émeutes en polycarbonate ne font pas partie de l'équipement de l'agent de police municipale. Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques (article L. 511-1 du CSI). Les fonctions de surveillance générale de la voie et des lieux publics, des bâtiments communaux, par la présence physique et visible par le public, des policiers municipaux s'inscrivent dans le cadre d'une police de proximité de prévention, en coopération avec les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, coopération formalisée le cas échéant dans une convention de coordination des interventions. Ils peuvent être affectés par le maire à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle mentionnée à l'article L. 613-3 du CSI ou à la surveillance de l'accès à un bâtiment communal. Dans ce cadre, ils peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Les agents de police municipale peuvent également procéder à des palpations de sécurité avec le consentement exprès de la personne et par un agent du même sexe que la personne qui y est sujette. Enfin, l'article L. 226-1 du CSI, issu de l'article 1er de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, permet au préfet d'instaurer des périmètres de protection aux abords d'un lieu (site touristique, lieu symbolique, etc.) ou d'un événement (manifestation culturelle, récréative, sportive, etc.) exposé à un risque d'actes de terrorisme, à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation. Après accord du maire, l'arrêté de périmètre de protection peut autoriser les agents de police municipale à participer, au sein de ce périmètre dans lequel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés, aux opérations de palpations de sécurité, d'inspection visuelle et de fouille des bagages, sous l'autorité d'un officier de police judiciaire. Lorsqu'ils sont confrontés au refus d'une personne de se soumettre à l'une de ces mesures pour continuer à circuler au sein du périmètre, ils doivent requérir les officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire ou agents de police judiciaire adjoints de la police ou de la gendarmerie nationales présents dans le périmètre afin de la reconduire d'office à l'extérieur du périmètre.

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