Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UC) publiée le 02/08/2018

M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances concernant les modalités de fermeture d'un compte. En effet, si la réglementation bancaire impose de fournir un justificatif d'identité en cours de validité ainsi qu'un justificatif de domicile datant de moins de trois mois, est-elle en droit de réclamer un justificatif probant de revenus, tels que bulletin de salaire, retraite, CESU, avis d'imposition, contrat de travail, attestation d'activité fournie par l'employeur, attestation de revenus sociaux, carte d'étudiant, certificat de scolarité ou de bourse ? C'est pourquoi il lui demande si le détenteur d'un compte bancaire est dans l'obligation de fournir ce dernier justificatif et, si oui, à quel titre.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 08/11/2018

Afin de renforcer la lutte contre les circuits financiers illicites dans un contexte où les impératifs de sécurité appellent une action significative des pouvoirs publics, le Gouvernement a élargi le champ de surveillance des banques, notamment dans le cadre de la transposition de la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 dite « 4ème directive anti-blanchiment ». En effet, les articles L. 561-5 et R. 561-5 1° du code monétaire et financier disposent que, dans le cadre de ses obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, la banque doit vérifier, avant l'ouverture d'un compte, l'identité du client avec lequel elle établit une « relation d'affaires », notamment au moyen d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie.  Par ailleurs, l'article L. 561-5-1 du code monétaire et financier prévoit que les banques, avant l'entrée en relation d'affaires, c'est-à-dire en l'espèce la conclusion d'une convention de compte, doivent recueillir et analyser les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires. L'arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l'article R. 561-12 du code monétaire et financier et définissant des éléments d'information liés à la connaissance du client et de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, donne une liste indicative des éléments d'information en question. Ils peuvent notamment inclure la justification de l'adresse du domicile à jour au moment où les éléments sont recueillis, les activités professionnelles actuellement exercées, les revenus ou tout élément permettant d'estimer les autres ressources, tout élément permettant d'apprécier le patrimoine. Le code monétaire et financier (article L. 561-8) prévoit qu'en cas d'impossibilité pour l'établissement d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, l'établissement est tenu de ne pas établir la relation d'affaires ou bien de la rompre. En outre, certains produits d'épargne réglementée sont ouverts sous condition de ressources et nécessitent la production de l'avis d'imposition ou du justificatif d'impôt sur le revenu. C'est le cas prévu par exemple pour le livret d'épargne populaire (LEP) à l'article L. 221-15 du code monétaire et financier. Le code donne dans ses articles R. 221-33 et suivants, les conditions d'ouverture du LEP, et notamment à l'article R. 221-34 le code précise que « la justification relative au montant des revenus est apportée par la production par les titulaires du compte sur livret d'épargne populaire, de l'avis d'impôt sur le revenu ou du justificatif d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année précédente ou de l'avant-dernière année ». Il convient de rappeler, conformément à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, qu'un établissement de crédit peut résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable.

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