Question de M. CARDOUX Jean-Noël (Loiret - Les Républicains) publiée le 02/08/2018

M. Jean-Noël Cardoux interroge Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la possibilité pour le maire de procéder à l'élagage de branches dépassant sur la voie départementale située à l'intérieur de son agglomération en cas de mise en demeure non suivie d'effet du propriétaire de la parcelle concernée et d'exiger de lui le remboursement.
L'autorité compétente peut agir en lieu et place du propriétaire négligent et à ses frais en cas de mise en demeure restée sans effet si la voie publique concernée est une voie communale (L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales - CGCT), un chemin rural (D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime) ou une voie départementale située à l'extérieur de l'agglomération (L. 131-7-1 du code de la voirie routière).
Les voies départementales situées à l'intérieur de l'agglomération n'étant pas citées, le maire aura recours à ses pouvoirs exorbitants en cas de « danger grave et imminent » (L. 2212-4 du CGCT) pour une exécution d'office mais cela ne lui permettra pas d'exiger le remboursement de l'élagage auprès du propriétaire.
Il lui demande si la procédure applicable aux autres voies publiques peut s'appliquer aux voies départementales situées à l'intérieur de l'agglomération et si tel n'est pas le cas, s'il envisage une évolution législative des textes en vigueur.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/09/2018

En application de l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime, le maire dispose du pouvoir de police lui permettant de faire exécuter d'office l'élagage des plantations qui empiètent sur les chemins ruraux à partir de propriétés riveraines, aux frais de ces propriétaires. Le maire dispose du même pouvoir sur les voies communales en application de l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et le président du conseil départemental sur les voies départementales à l'extérieur d'une agglomération en application de l'article L. 131-7-1 du code de la voirie routière. En ce qui concerne les voies départementales situées à l'intérieur d'une l'agglomération, le maire peut imposer des travaux d'élagage d'arbres menaçant la sécurité publique sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du CGCT en cas de danger grave ou imminent. Si dans ce dernier cas, en l'état actuel du droit, le coût des travaux incombe à la commune qui ne peut pas directement en imposer le paiement aux propriétaires riverains, celle-ci peut exercer devant le juge judiciaire une action récursoire à l'encontre des propriétaires, dès lors que les désordres constatés résident dans un manquement à leurs obligations. Le Gouvernement n'est pas opposé à une évolution de la législation unifiant les pouvoirs de police du maire en matière de voies de communication à l'intérieur des agglomérations qui permettrait de faciliter la facturation des travaux d'élagage engagés aux propriétaires défaillants, quelle que soit la nature de la voie.

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