Question de M. CHASSEING Daniel (Corrèze - Les Indépendants) publiée le 26/07/2018

M. Daniel Chasseing attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur le problème posé par le transfert obligatoire de la compétence assainissement aux établissements publics de coopération intercommunale, tel que prévu par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite NOTRE, avec effet au 1° janvier 2020. Or la proposition de loi (AN, n°536, XVe leg) relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes prévoit, dans son article premier, que les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas à la date de la publication de la [... ] loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement ou l'une d'entre-elles, peuvent s'opposer à ce transfert obligatoire si, avant le 1° juillet 2019, au moins 25 % d'entre-elles représentant au moins 20 % de la population, délibèrent dans ce sens, auquel cas ce transfert de compétence prendra effet le 1° janvier 2023. Considérant que, aujourd'hui, un grand nombre d'établissements publics de coopération intercommunale disposant, dans leur statut, de la compétence facultative du service public d'assainissement non collectif (SPANC), devront de ce fait exercer la compétence assainissement au 1° janvier 2020, une majorité d'élus s'inquiètent du transfert de compétence en bloc, et notamment du transfert obligatoire dans le domaine de l'assainissement non basé sur le volontariat des communes à cette date. Ces derniers souhaitent donc que soit maintenue la sage disposition, adoptée par le Sénat, à savoir la réintroduction d'un régime de sécabilité, autorisant les communes membres d'une communauté de communes ou d'agglomération à continuer à prendre, en cas de transfert de la compétence assainissement, dans un premier temps, l'ensemble des questions relatives à l'assainissement et, dans un deuxième temps, la gestion des eaux pluviales. Il lui demande donc s'il ne serait donc pas plus judicieux de conserver cette dernière disposition, plus conforme au vœu des élus et à leur liberté de choix et plus cohérente puisque la compétence eau ne sera transférée, in fine, qu'en 2026.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire


Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire publiée le 24/01/2019

Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi Notre) attribuent à titre obligatoire, aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, les compétences « eau et assainissement » à compter du 1er janvier 2020. L'évolution introduite par la loi Notre pour l'exercice des compétences locales relatives à l'eau potable et à l'assainissement répond à la nécessité d'assurer la réduction du morcellement des compétences exercées dans ces deux domaines, tout en générant des économies d'échelle. En effet, les services publics d'eau potable et d'assainissement souffrent d'une extrême dispersion, qui nuit à la fois à leur qualité et à leur soutenabilité. L'exercice des compétences « eau et assainissement » à l'échelle des communautés de communes et des communautés d'agglomération permettra de mutualiser efficacement les moyens techniques et financiers nécessaires à une meilleure maîtrise des réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement, une meilleure assise financière, tout en ouvrant la voie à une approche globale de la gestion de la ressource en eau. Suite aux demandes des territoires, une proposition de loi a été déposée par M. le député Richard Ferrand visant à assouplir la mise en œuvre de ce transfert pour les communes membres de communautés de commune. Elle a été adoptée en dernière lecture à l'Assemblée nationale le 31 juillet. Le texte ne remet pas en cause le caractère obligatoire du transfert de compétence mais vise à assouplir sa mise en œuvre. Un mécanisme de minorité de blocage est instauré. Il est ainsi possible pour les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas (de manière optionnelle ou facultative) les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement, de s'opposer au transfert de ces compétences. Pour cela, 25 % d'entre elles, représentant au moins 20 % de la population, doivent s'exprimer en ce sens. Si tel est le cas, le transfert de compétences prendra alors effet le 1er janvier à 2026. Ce mécanisme de minorité de blocage s'applique également aux communes membres des communautés de communes qui exercent, à la date de publication de la loi et à titre facultatif uniquement, les seules missions correspondant au service public d'assainissement non collectif (II. de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales - CGCT). Dans ce cas de figure, si 25 % des communes membres de la communauté de communes, représentant 20 % de la population communale, délibèrent contre le transfert obligatoire de la compétence « assainissement », le transfert intercommunal des missions relatives à l'assainissement collectif sera reporté au 1er janvier 2026. En revanche l'exercice des missions relatives à l'assainissement non collectif demeurera à l'échelle intercommunale, sans possibilité de restitution aux communes (c'est le principe de l'« effet cliquet » voulu par le Gouvernement). En complément, entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2026, une communauté de communes qui n'exerce pas les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement, peut se prononcer à tout moment par un vote sur l'exercice de plein droit de ces compétences par la communauté de commune. Les communes membres peuvent s'opposer à cette délibération dans un délai de trois mois par le biais de la minorité de blocage. Pour les communautés urbaines et les métropoles, les compétences eau et assainissement sont d'ores et déjà exercées à titre obligatoire. Pour les communautés d'agglomération, le transfert de compétence est obligatoire au 1er janvier 2020. Le texte ouvre également la possibilité de créer des régies uniques pour les services publics d'eau, d'assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, à condition que les budgets correspondants à chacun de ces services publics demeurent strictement distincts. Ce nouveau point est issu des travaux menés dans le cadre des assises de l'eau et vise à permettre des économies de moyens. Le texte rattache explicitement la gestion des eaux pluviales à la compétence « assainissement », dès la publication de la loi, uniquement pour les communautés urbaines et les métropoles. Pour les communautés d'agglomération, une compétence obligatoire distincte, intitulée « gestion des eaux pluviales urbaines » sera effective à compter du 1er janvier 2020. Pour les communautés d'agglomération, la date de l'exercice obligatoire des missions relatives à la gestion des eaux pluviales urbaines reste concomitante à celui de la compétence « assainissement », bien qu'elle soit mentionnée par le CGCT en tant que compétence distincte. Enfin, pour les communautés de communes, la gestion des eaux pluviales urbaines reste une compétence facultative et n'est donc pas mentionnée à l'article L. 5214-16 du CGCT. La question du ruissellement n'est pas traitée dans ce texte. Le texte introduit enfin une révision des modalités du mécanisme de « représentation-substitution » des communes par les intercommunalités en assurant la continuité des structures syndicales existantes. Ainsi, elle propose de supprimer le seuil de trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le maintien des syndicats.

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