Question de Mme GERBAUD Frédérique (Indre - Les Républicains) publiée le 26/07/2018

Mme Frédérique Gerbaud interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie, qui attribue aux chiropracticiens une partie des compétences dévolues aux masseurs-kinésithérapeutes par le décret d'acte et d'exercice encadrant leur profession. Cet arrêté définit la formation des chiropracticiens et contient un référentiel d'activités et de compétences. Ses annexes mentionnent l'enseignement, dans les écoles de chiropraxie, de multiples techniques de soins qui vont bien au-delà de la simple manipulation articulaire et empiètent largement sur le champ de la rééducation fonctionnelle. Une partie de ce dernier se trouve ainsi partagé entre les chiropraticiens – professionnels « de santé » non reconnus – et les kinésithérapeutes, profession de santé inscrite, définie et encadrée en tant que telle par le code de la santé publique. Cette confusion est de nature à complexifier le parcours de soins du patient, la distinction entre ce qui relève du kinésithérapeute et du chiropraticien ne pouvant dorénavant s'effectuer qu'au regard de l'état fonctionnel du patient, et ce en l'absence dans le texte d'indications pertinentes sur la limite d'intervention entre l'un et l'autre. Un double régime d'accès au même soin est également à redouter pour une pathologie donnée, le patient pouvant accéder soit au chiropraticien sans conditions, soit au kinésithérapeute sous condition de prescription médicale. Enfin, l'arrêté du 13 février 2018 accorde une reconnaissance officielle aux compétences des chiropracteurs alors même que la chiropraxie est considérée une « pratique de soins non conventionnelle » (PSNC). Or, comme l'indique le site du ministère des solidarités et de la santé, les PSNC présentent une efficacité « insuffisamment ou non démontrée » par des données scientifiques ainsi que des effets indésirables mal, voire non connus et non déclarés par les praticiens, tout cela au détriment des patients. Aussi lui demande-t-elle comment le Gouvernement entend répondre aux interrogations et aux inquiétudes suscitées par cet arrêté.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 25/10/2018

La publication de l'arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie a effectivement suscité de vives réactions d'inquiétudes de la part d'un certain nombre de représentants de professions de santé. La profession des masseurs kinésithérapeutes paraît notamment avoir perçu la publication de ce texte comme la menace de voir reconnue une profession directement concurrente. Ce n'est nullement l'intention du Gouvernement qui s'est attaché à de nombreuses reprises à le réaffirmer. La profession de chiropracteur, si elle est reconnue par la loi depuis mars 2002, n'est pas une profession de santé au titre du code de la santé publique. Les actes réalisés par des chiropracteurs ne sont pas les mêmes que ceux ouverts aux kinésithérapeutes, la place dans le processus de prise en charge des patients diffère également. Le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie a précisé les actes et conditions d'exercice des chiropracteurs, sans comprendre de dispositions relatives à leur formation. L'absence d'un référentiel d'activités et de compétences permettant de définir le contenu de la formation nécessaire à l'exercice professionnel était donc préjudiciable. C'est la raison pour laquelle la rédaction de l'arrêté a été engagée. S'il consolide effectivement la formation, il n'a pas vocation à confier aux chiropracteurs d'autres compétences que celles définies par ces textes et ne remet pas en cause la profession de masseur-kinésithérapeute. Le Gouvernement s'est, dans ces conditions, attaché à rappeler la nécessité et les objectifs poursuivis par la publication de l'arrêté et à donner toutes les explications demandées sur la construction du texte comme sur la portée de sa mise en œuvre. Il continuera à le faire si cela apparait encore nécessaire au retour d'une forme de sérénité entre les deux professions concernées. 

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