Question de M. BABARY Serge (Indre-et-Loire - Les Républicains) publiée le 19/07/2018

M. Serge Babary attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les difficultés auxquelles sont confrontés certains maires d'Indre-et-Loire quant à l'accueil des gens du voyage.

Le 31 octobre 2017, le Sénat a adopté un texte résultant de la fusion de deux propositions de loi afin de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans leur mission d'accueil des gens du voyage et de renforcer et rendre plus effectives les sanctions en cas d'installations illégales en réunion sur un terrain public ou privé.

Ce texte clarifiait le rôle des différentes collectivités en matière d'accueil des gens du voyage, renforçait les moyens des maires face aux occupations illicites, et relevait les sanctions à l'encontre de ces dernières, en portant l'amende de 3 750 à 7 500 euros.

Le texte voté le 21 juin 2018 par l'Assemblée nationale (proposition de loi n° 596, Sénat, 2017-2018, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites) est revenu sur les grandes avancées figurant dans celui du Sénat.

Le problème n'est pas la réalisation d'aires d'accueil réservées, mais qu'une minorité de gens du voyage refusent de s'y installer.

Certains maires du département d'Indre-et-Loire sont ainsi confrontés aux installations illicites des gens du voyage sur des terrains publics ou privés, engendrant des conditions indécentes pour les voyageurs, et la dégradation des biens illégalement occupés. Cela pose également des problèmes d'hygiène et de consommation illégale des flux et crée souvent des tensions avec la population.

Face à l'inaction de l'État, les élus locaux, qui ne disposent pas des moyens pour faire cesser ces occupations illicites, sont exaspérés, et placés en porte-à-faux vis-à-vis de leurs administrés dont certains réfléchissent déjà à s'organiser en milices locales.

Aussi, il souhaiterait savoir les moyens humains, législatifs et réglementaire, que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour mettre un terme à ces occupations illicites.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/04/2019

Le régime applicable en matière de stationnement des gens du voyage est prévu par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Il s'agit d'établir un équilibre entre, d'une part, la liberté d'aller et venir et l'aspiration légitime des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes, et d'autre part, le souci non moins légitime des élus locaux d'éviter des installations illicites susceptibles de porter atteinte au droit de propriété et d'occasionner des troubles à l'ordre public. Les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage ont précisément été créés pour répondre à cette dernière préoccupation, car ils formalisent l'obligation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale d'aménager des aires d'accueil, en contrepartie de la possibilité d'activer le dispositif de mise en demeure et d'évacuation. Les conditions de mise en œuvre de cette procédure ont récemment été assouplies par la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites. Pour rappel, la procédure de mise en demeure et d'évacuation forcée donne au préfet le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires des résidences mobiles des gens du voyage qui stationnent irrégulièrement, sur des terrains publics ou privés, de quitter les lieux occupés, lorsque cette installation méconnaît les dispositions d'un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil aménagées sur le territoire concerné et lorsque cette occupation porte atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées par la loi, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain. Ainsi, la loi du 5 juillet 2000 précitée a été modifiée et permet désormais au maire d'une commune dotée des aires et terrains conformes aux prescriptions du schéma départemental d'accueil des gens du voyage d'interdire ce stationnement en dehors des aires aménagées, même si la commune appartient à un EPCI qui n'a pas satisfait à l'ensemble des obligations qui lui sont faites dans le cadre de ce schéma. Afin de faciliter les conditions de la mise en demeure et de l'évacuation forcée, le président d'un EPCI peut également plus facilement prendre un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de l'EPCI. Par ailleurs, la procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation forcée en cas d'occupation illégale troublant l'ordre public a été modifiée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, dans le but de prendre en compte les difficultés et évolutions rencontrées dans les territoires. En effet, cette loi a apporté une amélioration à ce dispositif en permettant de traiter les situations dans lesquelles un groupe, après avoir stationné une première fois de façon illicite, quitte les lieux et s'installe de manière tout aussi illégale sur un autre terrain, à proximité. Plus précisément, la mise en demeure du préfet reste désormais applicable lorsque la résidence mobile se trouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la même commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée, en violation du même arrêté du maire ou du président de l'EPCI et portant la même atteinte à l'ordre public. De même, dans une commune de moins de 5 000 habitants, le recours à cette procédure a été étendu au propriétaire ou au titulaire du droit réel d'usage d'un terrain affecté à une activité économique. En outre, le délai laissé au juge administratif pour statuer sur les recours formés contre les mises en demeure a été réduit à 48 heures, au lieu de 72 heures précédemment. Concernant les moyens déployés pour mettre fin à ces installations illégales, l'État peut faire appel au concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée d'un terrain occupé illégalement dans le cadre de la procédure administrative d'évacuation forcée ou d'une procédure juridictionnelle judiciaire ou administrative. Une fois le concours de la force publique accordé par le préfet, les forces de sécurité destinataires de la décision ne peuvent pas refuser de le mettre en œuvre. Aussi, si les forces de sécurité intérieure ne sauraient légalement procéder d'initiative ou à la demande expresse d'un élu, à l'évacuation d'un campement illicite de gens du voyage, les collectivités territoriales peuvent compter sur leur intervention dans le cadre de la procédure administrative d'évacuation forcée ou pour l'exécution de la décision d'un juge, qu'il soit judiciaire ou administratif. Par ailleurs, la gendarmerie et la police nationale, sur leurs zones de compétence respectives, demeurent des partenaires privilégiés des élus et de la population pour les accompagner dans leurs démarches. Enfin, s'agissant des sanctions prévues en cas d'occupation de terrain sans titre, l'article 322-4-1 du code pénal prévoit le délit d'installation illicite en réunion sur un terrain communal ou privé. La loi du 7 novembre 2018 précitée a augmenté les sanctions correspondantes qui passent de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende à un an d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. De surcroit, l'article 322-4-1 prévoit désormais l'application de la procédure de l'amende forfaitaire à ce délit, dont le montant est fixé à 500 € (400 € pour l'amende forfaitaire minorée et 1 000 € pour l'amende forfaitaire majorée).

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