Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOCR) publiée le 19/07/2018

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'arrêté relatif à la formation en chiropraxie publié le 13 février 2018. Cet arrêté, qui définit la formation des chiropracticiens et contient un référentiel d'activité et de compétences, a pour conséquence le partage du champ de la rééducation fonctionnelle entre les chiropracticiens et les kinésithérapeutes. Les représentants des kinésithérapeutes font valoir que l'introduction de cette nouvelle disposition réglementaire ouvre une partie des actes d'une profession de santé réglementée et formée sur un modèle universitaire aux titulaires d'un titre formé en école privée. Ils font valoir en outre que cet arrêté instaure de fait un double régime d'accès au même soin car, pour une même pathologie, un patient pourra accéder à un chiropracticien sans condition alors qu'il devra obtenir de son médecin généraliste une prescription pour se rendre chez un kinésithérapeute. Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions elle compte prendre pour apporter une réponse aux inquiétudes des représentants des kinésithérapeutes à cet égard.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 25/10/2018

La publication de l'arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie a effectivement suscité de vives réactions d'inquiétudes de la part d'un certain nombre de représentants de professions de santé. La profession des masseurs kinésithérapeutes paraît notamment avoir perçu la publication de ce texte comme la menace de voir reconnue une profession directement concurrente. Ce n'est nullement l'intention du Gouvernement qui s'est attaché à de nombreuses reprises à le réaffirmer. La profession de chiropracteur, si elle est reconnue par la loi depuis mars 2002, n'est pas une profession de santé au titre du code de la santé publique. Les actes réalisés par des chiropracteurs ne sont pas les mêmes que ceux ouverts aux kinésithérapeutes, la place dans le processus de prise en charge des patients diffère également. Le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie a précisé les actes et conditions d'exercice des chiropracteurs, sans comprendre de dispositions relatives à leur formation. L'absence d'un référentiel d'activités et de compétences permettant de définir le contenu de la formation nécessaire à l'exercice professionnel était donc préjudiciable. C'est la raison pour laquelle la rédaction de l'arrêté a été engagée. S'il consolide effectivement la formation, il n'a pas vocation à confier aux chiropracteurs d'autres compétences que celles définies par ces textes et ne remet pas en cause la profession de masseur-kinésithérapeute. Le Gouvernement s'est, dans ces conditions, attaché à rappeler la nécessité et les objectifs poursuivis par la publication de l'arrêté et à donner toutes les explications demandées sur la construction du texte comme sur la portée de sa mise en œuvre. Il continuera à le faire si cela apparait encore nécessaire au retour d'une forme de sérénité entre les deux professions concernées. 

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