Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/07/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°04823 posée le 03/05/2018 sous le titre : " Contravention de non-désignation ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018

Depuis le 1er janvier 2017, les personnes morales dont le représentant légal ne désigne pas la personne physique qui a commis une infraction au volant d'un véhicule leur appartenant ou qu'elles détiennent reçoivent un avis de contravention pour non désignation. L'envoi de ce nouvel avis de contravention doit mettre fin à la situation qui voient certains contrevenants ayant commis une infraction au volant d'un véhicule professionnel échapper au retrait de points. Il arrivait même, dans certains cas, que la personne morale, en lieu et place du contrevenant, paie directement l'amende. De tels procédés sont déresponsabilisants pour les auteurs d'infraction et contraires aux objectifs de sécurité routière. Le représentant légal d'une personne morale, en l'occurrence le maire s'agissant d'une commune, doit donc, à la suite de la réception d'un avis de contravention, désigner le conducteur ayant commis l'infraction, ou se désigner personnellement s'il a lui-même commis l'infraction, en communiquant notamment la référence de son permis de conduire. En effet, s'il ne le fait pas, le permis de conduire du contrevenant ne pourra pas faire l'objet du retrait du nombre de points correspondant à l'infraction commise. En l'absence de désignation du conducteur ayant commis l'infraction, les services judiciaires, en application des orientations de politique pénale définies par le procureur de la République de Rennes, peuvent engager la responsabilité pénale de la commune, en tant que personne morale, conformément à l'article à l'article 121-2 du code pénal. Il revient alors à la commune de s'acquitter de l'amende encourue, dont le montant est quintuplé en application de l'application de l'article 530-3 du code de procédure pénale. Le maire est également déclaré redevable pécuniairement de l'infraction initiale pour laquelle la désignation n'a pas été effectuée et doit acquitter l'amende sur ses deniers propres. Les deniers de la commune ne peuvent en aucun cas être utilisés pour payer l'amende. Le paiement d'une dette personnelle d'un élu, tel le maire, ou d'un agent serait en effet contraire au principe général de droit de valeur constitutionnel relatif au fait que les collectivités publiques ne peuvent consentir de libéralités. Le juge de comptes, dans son office de contrôle de la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics, considère qu'en tant que sanction pénale, une amende de police a un caractère personnel qui s'oppose à ce qu'elle soit prise en charge par la collectivité (chambre régionale des comptes de la Réunion, 1er mai 2005, commune de Saint-Pierre, chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, 28 novembre 2002, comité des fêtes de Levallois-Perret, chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, 12 février 2002, OPHLM de Montrouge-Hauts-de-Seine). En outre, le juge financier, dans son office de juge des comptes des comptables patents ou des comptables de fait, cherche parfois à mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics pour le paiement sur fonds publics d'amende pour infraction au code de la route (chambre régionale de la Réunion, 4 avril 2002, Département de la Réunion ; chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire, 20 septembre 2007, centre d'aide pour le travail de Breolière-Saint-Martin-d'Arce).

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