Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/07/2018

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le fait que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a diffusé le 13 avril 2018 une circulaire aux présidents des partis politiques au sujet de la présentation des comptes pour l'année 2017. Selon cette circulaire (page 6), les comptes doivent être « des comptes d'ensemble » incluant, non seulement les comptes du parti mais par exemple aussi ceux des entités au sein desquelles « le parti exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ». Or la jurisprudence très extensive de la CNCCFP considère que si une association reçoit une subvention d'un parti politique, cela peut parfois suffire pour caractériser « un pouvoir prépondérant », l'association devant alors faire partie du « compte d'ensemble ». Dans cette hypothèse, il se peut que l'association refuse de communiquer ses comptes au parti politique car ce n'est pas parce qu'elle reçoit une subvention qu'elle a l'obligation juridique de transmettre ses comptes au parti en cause. Il lui demande, compte tenu de cette impossibilité, comment le parti doit présenter ses comptes. Par ailleurs, il lui demande si une association ainsi intégrée contre sa volonté dans les comptes d'un parti politique peut malgré tout recevoir légalement un don d'une personne morale, en l'espèce une subvention d'un syndicat intercommunal.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 15/11/2018

Les comptes de l'exercice 2017 des partis politiques devant être déposés à la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politique (CNCCFP) au plus tard le 30 juin 2018, la délimitation du périmètre comptable est définie à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. Comme chaque année, la CNCCFP a rappelé, par une lettre en date du 13 avril 2018 envoyée à l'ensemble des formations politiques concernées, la définition du périmètre des comptes d'ensemble des partis au regard de l'article 11-7 précité. Il y est indiqué que « Les comptes remis au(x) commissaire(s) aux comptes sont des « comptes d'ensemble » constitués : des comptes du parti politique (siège national ou structure centrale) ; des comptes de ses structures locales (fédérations, sections, comités locaux, etc.) ; des comptes du ou des mandataires ; des comptes des entités spécialisées dans lesquelles le parti détient la moitié du capital social ou la moitié des sièges de l'organe d'administration ; des comptes des entités dans lesquelles le parti exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. » En ce qui concerne la dernière catégorie, les comptes des entités dans lesquelles le parti exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, la CNCCFP a précisé au sein de l'avis relatif à la publication générale des comptes des partis et groupement politiques au titre de l'exercice 2015 publié au Journal officiel le 7 février 2017, que pour déterminer l'existence d'un pouvoir prépondérant, elle a eu recours à la technique du faisceau d'indices développé par le juge financier et le juge administratif à l'encontre des associations dites « transparentes » ou para-administratives. La CNCCFP examine ainsi si le parti politique est à l'initiative de la création de l'entité, en contrôle l'organisation et le fonctionnement et lui procure l'essentiel de ses ressources. Dans l'affirmative, elle estime, sous le contrôle du juge, que les comptes de l'entité doivent être consolidés dans les comptes d'ensemble du parti. Dans ce contexte, et pour déterminer l'existence d'un pouvoir prépondérant, l'aide financière attribuée par un parti politique à un tiers s'analysera pour les comptes de l'exercice 2017 au regard de ces différents critères et non juste au regard de la dépendance financière de l'un envers l'autre. Dès lors qu'un parti exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur une entité tierce, il dispose par définition du pouvoir de se faire communiquer les comptes de l'entité. En outre, la consolidation dans les comptes d'un parti de la comptabilité d'une association n'interdit pas à cette dernière de percevoir des subventions en provenance de personne morale, seul le parti étant concerné par l'interdiction de bénéficier de dons en provenance de personne morale autre qu'un parti politique relevant de la loi du 11 mars 1988. Toutefois, la subvention perçue ne saurait être utilisée au bénéfice du parti.

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