Question de M. BOULOUX Yves (Vienne - Les Républicains-A) publiée le 05/07/2018

M. Yves Bouloux attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les échanges de chemins ruraux entre communes et particuliers. Dans beaucoup de territoires, les communes propriétaires de chemins ruraux ont besoin, pour procéder à l'amélioration ou la sécurisation d'un accès, d'acquérir tout ou partie d'un chemin rural à un particulier ou à une autre collectivité. Pour ce faire, le législateur encadre ce type de vente notamment par plusieurs articles du code rural et de la pêche maritime et celui des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il n'a pas tranché de manière précise sur la question de l'échange qui a fait jurisprudence à plusieurs reprises. En effet, l'article L. 621-10 du code rural ne prévoit pas la possibilité d'échange mais en encadrant les procédures de vente, il n'exclut toutefois pas tout autre mode d'aliénation. Les modalités pratiques ont fait jurisprudence à plusieurs reprises, il est donc possible de considérer que l'échange est désormais admis, aux conditions normales d'une telle opération, en fonction des dispositions combinées du code général des collectivités territoriales et de la jurisprudence. Selon plusieurs cas, ces échanges doivent répondre à trois dispositions : le vote du conseil municipal décidant du principe de l'échange, l'avis préalable du directeur départemental des finances publiques, une contrepartie équilibrée pour la commune sous peine d'aboutir à un avantage indu en faveur d'un particulier et à une rupture de légalité. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions quant à la possibilité pour les communes de procéder à des échanges et si des dispositions pourraient être mises en œuvre prochainement pour simplifier ce sujet complexe pour les communes.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 04/10/2018

L'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public et en l'absence d'association syndicale constituée, la vente de ce chemin peut être décidée après enquête par le conseil municipal. Le Conseil d'Etat fait une lecture stricte de cet article et considère (Conseil d'Etat, 20 février 1981, n° 13526 et Conseil d'État, 17 novembre 2010, n° 338338) qu'il exclut toute possibilité d'échange. Selon le Conseil d'État, « le législateur n'a pas entendu ouvrir aux communes, pour l'aliénation des chemins ruraux, d'autres procédures que celle de la vente (…) ». L'impossibilité d'échanger des chemins ruraux implique donc, pour les communes, de procéder à la désaffectation du chemin, ce qui suppose de procéder à une enquête publique organisée selon les mêmes modalités qu'une enquête d'expropriation pour cause d'utilité publique, préalablement à l'aliénation du chemin. Dans le cadre de l'examen par le Parlement de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le Gouvernement avait souhaité prendre en compte la nécessité de protéger les chemins ruraux. Ces dispositions visaient notamment à permettre le recensement par une commune des chemins ruraux situés sur son territoire et la possibilité d'échanger des chemins ruraux. Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions dans sa décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016, au motif qu'elles étaient sans lien avec l'objet initial du projet de loi. Compte tenu du calendrier parlementaire et des textes actuellement en discussion, il n'est pas envisagé de réintroduire, dans l'immédiat, ces dispositions.

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