Question de M. SAURY Hugues (Loiret - Les Républicains-A) publiée le 05/07/2018

M. Hugues Saury attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur les difficultés auxquelles sont confrontés les candidats aux concours et examens administratifs de la fonction publique territoriale, qui souffrent de pathologies de fortes déficiences visuelles.
Il lui rappelle que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise qu'aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à cet effet ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de cette fonction.
Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et examens sont prévues afin d'adapter la durée et la nature des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires dès lors qu'elles ont été précisées par eux au moment de leur inscription. À ce titre des temps de repos suffisants sont notamment accordés aux candidats entre deux épreuves successives.
Il s'avère, malgré ces dispositions, que pour l'épreuve écrite d'admissibilité de l'examen professionnel d'attaché principal, à savoir la rédaction d'une note à partir d'un dossier de mise en situation professionnelle, ses modalités semblent de fait incompatibles avec des pathologies de forte déficience visuelle : dossier d'une quarantaine de pages, faible qualité visuelle dudit dossier, rendant difficile une lecture rapide par le public concerné, temps trop court imparti pour la composition...
Il lui demande si des dispositions pourraient être rapidement envisagées par le Gouvernement afin de renforcer l'adaptation de ce type d'épreuves au handicap visuel et de permettre ainsi leur réelle accessibilité à tous les candidats.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics publiée le 11/10/2018

L'alinéa 1er de l'article 35 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose qu'aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours. L'alinéa 5 de ce même article précise que des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin notamment d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Par ailleurs, une circulaire du ministère de l'intérieur en date du 6 avril 2009 relative au recrutement et à l'intégration des personnes en situation de handicap a apporté des indications sur les mesures d'application dont celles pour le recrutement par voie de concours. Il y est indiqué que les candidats handicapés peuvent bénéficier d'aménagements des épreuves en fonction du handicap, si un médecin agréé les a prescrits. Il suffit pour eux d'en faire la demande lors de l'inscription et de fournir les justificatifs nécessaires. Il ressort de ces dispositions que les organisateurs de concours sont tenus à une véritable obligation d'aménagement des épreuves lorsque des candidats handicapés en font la demande. Toutefois, il appartient aux candidats de préciser, au moment de leur inscription, les aménagements d'épreuves dont ils peuvent avoir besoin afin de composer dans les meilleures conditions. Ces aménagements sont accordés par le président du jury, au cas par cas, après avis d'un médecin agréé. Ils peuvent notamment porter sur le temps de composition. En outre, le juge administratif a apporté certaines précisions importantes sur ces aménagements. Il contrôle les conditions de mise en œuvre, par le jury, de ces dérogations qui doivent être adaptées à la nature et à la technicité des épreuves compte tenu des besoins exprimés par les candidats (CE, 24 novembre 2017, n° 399324). Il vérifie également si l'autorité administrative organisatrice du concours a apporté au candidat une aide humaine conforme aux demandes des candidats et aux exigences requises par les dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 (CE, 18 novembre 2009, n° 318565). Il ressort de ces éléments que l'ensemble de ces mesures doivent permettre aux travailleurs handicapés de bénéficier d'une évolution de carrière à égalité des chances avec les autres personnels, s'ils sollicitent l'organisateur du concours et lui fournissent les documents requis. Le Gouvernement est particulièrement attentif à l'évolution de carrière des travailleurs en situation de handicap au sein de la fonction publique. C'est pourquoi il a engagé avec les partenaires sociaux une concertation sur la politique du handicap au sein de la fonction publique portant tant sur l'accès que sur le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

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