Question de M. SAVIN Michel (Isère - Les Républicains) publiée le 28/06/2018

M. Michel Savin interroge M. le ministre de la cohésion des territoires sur la notion de territoire urbanisé soumis à inconstructibilité dans les modalités d'exemption du dispositif de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) prévues à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitat (CCH).

Celui-ci prévoit l'exemption du dispositif SRU des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une inconstructibilité de bâtiments d'habitation en application d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT), naturels (PPRN) ou miniers (PPRM).

À ce titre, une difficulté réside dans la détermination de la part du territoire urbanisé soumis à risque tant sur la définition que sur l'application de cette notion. Une instruction gouvernementale en date du 27 mars 2014 relative « à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social » a tenté de définir la notion de territoire mais sans aucune définition juridique précise.

De ce fait, il est difficile pour les collectivités territoriales de déterminer la part du territoire urbanisé. En effet, selon les méthodes utilisées (« Corine Land cover », observatoire des sols à l'échelle communale - OSCOM, érosion dilation) la surface du territoire urbanisé peut connaître des variations substantielles (écart d'environ 40 %).

Aussi, il souhaite savoir s'il est possible d'apporter une définition juridique du territoire urbanisé au sens de l'article L. 302-5 du CCH, afin de figer une règle commune garantissant que tous les territoires soient traités sans rupture d'égalité devant la charge publique. Il souhaite également savoir si le seuil de 50 % est immuable. Enfin, il souhaiterait connaître les modalités d'application précises de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté et les modalités de recours d'une commune dont la demande d'exemption est rejetée par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 11/04/2019

Le dispositif prévu par le III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) permet d'exempter de l'obligation de production de logement social issue de l'application de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), par décret pris sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d'appartenance, les communes situées dans des agglomérations peu tendues, ou hors des agglomérations, dans des secteurs isolés, mal desservis et peu attractifs. Il permet aussi d'exempter les communes fortement contraintes, dont plus de la moitié du territoire urbanisé est grevé par des servitudes ou des dispositions limitant trop fortement ou interdisant la construction (par application d'un plan de prévention des risques technologiques, naturels ou miniers, d'un plan d'exposition au bruit ou encore de servitudes environnementales). L'application de l'exemption sur la base du critère d'inconstructibilité de la majeure partie du territoire urbanisé requiert un travail fin conduit au niveau local, fondé sur un travail cartographique, éventuellement couplé à une analyse de terrain, afin d'évaluer la part du territoire urbanisé concernés par une inconstructibilité. L'instruction du 27 mars 2014 relative à l'application du titre II de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social et à la procédure de constat de carence au titre de la période triennale 2011-2013 a permis de définir une méthodologie d'analyse de la situation des communes. Cette instruction identifie notamment l'ensemble des ressources et outils cartographiques (Corine Land Cover -CLC-, mode d'occupation des sols en local ou Urban atlas, méthode Certu de dilatation-érosion) à disposition des services des collectivités et du préfet leur permettant d'évaluer la superficie de territoire urbanisé des communes grevée par des contraintes, le recours à l'un ou l'autre de ces outils dépendant du niveau d'analyse requis (dans la plupart des cas, la base de données CLC, qui couvre l'intégralité du territoire national, est suffisante pour apprécier la situation de la commune, sans nécessité d'analyse plus approfondie). Donner une définition juridique à la notion de « territoire urbanisé » reviendrait à privilégier une de ces méthodes de cartographie des territoires, à l'exclusion des autres, privant ainsi les acteurs de la possibilité d'appuyer leur analyse et de l'étayer au plus près des réalités du terrain. Il n'est donc pas opportun de préciser cette notion de « territoire urbanisé » dans le corpus juridique, son appréciation devant reposer sur un diagnostic partagé au niveau local, dès lors bien entendu qu'il est transparent, honnête, représentatif des spécificités du territoire, et assis sur des méthodes et des outils appropriés. Le Gouvernement rappelle le principe voulu par le législateur selon lequel une commune implantée sur un territoire aggloméré tendu, ou hors agglomération, correctement reliée aux bassins de vie et d'emplois, et qui dispose, sur la majeure partie de son territoire urbanisé, de gisements non grevés par des contraintes de construction, et qui peut donc développer son offre de logements, tout en limitant l'étalement urbain, doit nécessairement être soumise à l'obligation de rattrapage prescrite par la loi SRU, dès lors qu'elle ne respecte pas le taux légal défini au I ou II du L. 302-5 du CCH. Le Gouvernement n'envisage pas de modification du seuil de « constructibilité » contrainte retenu par la loi pour l'exemption prévu par l'article 55 de la loi SRU (50 % du territoire urbanisé maximum), ceci d'autant plus qu'il n'est pas rare d'observer dans les communes largement couvertes par des contraintes de construction, un développement, parfois massif, de l'offre de logements privés, y compris de résidences secondaires, quelquefois même au-delà des secteurs urbanisés. Par ailleurs, dans les secteurs contraints, où l'offre de foncier est parfois restreinte et chère, le développement de l'offre de logements sociaux rendus nécessaires par la demande, peut s'opérer par conventionnement du parc privé existant de l'agence nationale de l'habitat (Anah) social ou très social, ou par le recours à l'intermédiation locative avec redevance plafonnée.

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