Question de M. CABANEL Henri (Hérault - SOCR) publiée le 28/06/2018

M. Henri Cabanel appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les interrogations que soulève auprès des élus locaux l'utilisation de caméras et de pièges photographiques par l'office national des forêts (ONF). Sans que ceux-ci en soient informés, cette utilisation semble s'être récemment développée afin de constater des infractions mais aussi pour suivre les déplacements de certains animaux protégés, comme les loups. Dans ce contexte des promeneurs sont surpris de se retrouver face à des objectifs. Il lui demande de lui préciser le régime juridique d'utilisation des caméras ou de pièges photographiques par l'ONF, dans ses diverses missions, notamment de suivi des espèces protégées et de police, en ce qui concerne l'information des maires et du public sur la présence de moyens photographiques ou de vidéo.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 26/07/2018

L'office national des forêts (ONF) est chargé par la loi de gérer et d'équiper les bois et forêts de l'État dans lesquels il met aussi en œuvre le régime forestier. Dans ce cadre, l'office se doit d'assurer une protection de la propriété forestière et de rechercher et constater les infractions. Il peut également être amené à se livrer à une observation de la faune sauvage dans le cadre de missions particulières liées à des enjeux environnementaux ou de protection des peuplements forestiers contre les dégâts commis par le grand gibier. Pour répondre à ces obligations, l'ONF recourt aux moyens technologiques modernes tels que les appareils photographiques ou les caméras. Les dispositifs de vidéo-surveillance (caméras) dans les lieux ouverts au public sont soumis à un régime strict d'autorisation préfectorale et doivent faire l'objet d'une signalisation sur le terrain conformément au code de la sécurité intérieure. Sauf éventuelle exception, l'ONF n'a pas recours à ce type de dispositif. Les appareils photographiques, mobiles ou fixes, n'entrent pas dans le champ d'application de cette réglementation puisque les systèmes prenant uniquement des photographies ne relèvent pas des dispositions du code de la sécurité intérieure. En l'absence de réglementation particulière, seul le régime général relatif au respect de la vie privée (article 9 du code civil) et au droit à l'image s'appliquent en la matière. Dans des lieux ouverts, telles les forêts domaniales, la simple captation de l'image d'autrui est donc libre, le droit ne prohibant simplement que la reproduction, l'exposition ou la publication du cliché des personnes sans leur consentement. S'il est souhaitable de prévenir chaque fois que possible les personnes que leur image peut être enregistrée, ceci n'est pas une obligation. Les prises de vues photographiques organisées par l'ONF n'ont d'autre but que d'appuyer les constats opérés dans le cadre des missions de police judiciaire visant à la répression des infractions forestières, de chasse, environnementales, etc. Elles ne reçoivent aucune utilisation publique et sont couvertes par le secret de l'instruction pénale. Lorsque des photographies sont opérées à des fins scientifiques (suivi de la faune sauvage) les images comportant éventuellement la présence d'une personne sont immédiatement détruites. La mise en place de ces dispositifs de prises de vues photographiques a été accompagnée par un cadrage juridique précis mis à disposition de tous les services et personnels de l'ONF. Ceux-ci sont donc parfaitement informés de leurs obligations en la matière (notamment interdiction d'implanter un appareil dans des conditions qui permettraient des prises de vues sur des propriétés privés riveraines de la forêt domaniale). Enfin, aucune mesure de prise de vue n'est mise en place en forêt des collectivités relevant du régime forestier sans l'accord de celles-ci.

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