Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/06/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°04216 posée le 05/04/2018 sous le titre : " Redevance annuelle d'occupation du domaine public au titre du passage d'une conduite d'eau ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018

L'article 552 du code civil précise que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». Ainsi, le sous-sol des voies communales appartient par présomption légale à la commune, propriétaire de la voie. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pose le principe du paiement d'une redevance pour l'occupation ou l'utilisation privative du domaine public. En application de ce principe, l'exploitant d'une canalisation d'eau ou d'assainissement installée en sous-sol d'une voie publique doit donc verser une redevance au propriétaire du domaine public traversé par cette canalisation, en l'espèce à la commune. Cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux parcelles appartenant au domaine public et aux voies classées dans le domaine public de la commune, ce qui exclut les chemins ruraux et les voies privées. Enfin, l'article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales fixe les plafonds dans la limite desquels le conseil municipal détermine le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services publics d'eau et d'assainissement. Si l'occupation privative du domaine public bénéficie à un exploitant concessionnaire d'un service des eaux ou d'assainissement, il lui appartient donc de verser la redevance précitée.

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