Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/06/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°04543 posée le 19/04/2018 sous le titre : " Possibilité de photographier l'ensemble des pièces d'un dossier soumis à l'enquête publique ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 27/12/2018

Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, l'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'affecter l'environnement, les observations et propositions recueillies à cette occasion étant prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente. Il en est de même pour les enquêtes publiques préalables à la déclaration d'utilité publique organisées dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou pour les enquêtes publiques non régies par les deux codes précédents et réalisées selon les modalités définies par le code des relations entre le public et l'administration. Dans un avis n° 2009423 rendu le 16 juillet 2009, déjà mentionné dans une réponse à la question écrite n° 01845 publiée au Journal officiel du Sénat du 27 décembre 2012 (p. 3083), la commission d'accès aux documents administratifs distinguait trois catégories de documents pouvant figurer dans le dossier soumis à l'enquête publique : les documents détachables du dossier soumis à l'enquête publique ; les informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement et les documents autres que ceux contenant des informations relatives à l'environnement. Cette distinction paraît toujours pertinente quel que soit le type d'enquête considéré. Tout d'abord, en ce qui concerne les documents détachables du dossier soumis à l'enquête publique, l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, qui reprend les termes de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, prévoit plusieurs modalités d'accès aux documents administratifs, toutefois non exhaustives, au choix du demandeur dans la limite des possibilités techniques de l'administration, qui n'excluent pas la photographie des documents. Ainsi ce moyen d'accès peut être envisagé sous réserve de l'accord de l'autorité organisatrice de l'enquête publique. S'agissant de l'accès aux informations relatives à l'environnement prévu à l'article L. 124-1 du code de l'environnement, ce dernier article renvoie aux dispositions de l'article L. 311-9 précité. Ainsi, la photographie des documents peut s'effectuer dans les conditions précédemment mentionnées. Enfin, concernant les documents autres que ceux contenant des informations relatives à l'environnement, leur communication est réalisée selon les modalités particulières prévues par les articles L. 123-11 et R. 123-10 du code de l'environnement. Il incombe au commissaire enquêteur de conduire l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète conformément au I de l'article L. 123-13 du code de l'environnement, aucune règle ne lui interdisant de prévoir l'accès au dossier soumis à l'enquête publique selon d'autres modalités que les règles particulières prévues par ce même code. Ainsi, sous réserve de l'accord de l'autorité organisatrice de l'enquête publique, la photographie des documents autres que ceux contenant des informations relatives à l'environnement pourra être autorisée, pourvu qu'elle ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre des autres modalités d'accès à ces documents.

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