Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/06/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°04544 posée le 19/04/2018 sous le titre : " Réglementation afférente aux usoirs ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/07/2018

En application de l'article 58 de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle, l'usoir est propriété de la commune, sauf si le riverain est en mesure de produire un acte notarié ou de démontrer l'inscription de cette parcelle au cadastre avec mention de son nom. La jurisprudence a précisé que les usoirs appartiennent au domaine public communal et ne peuvent en aucun cas être considérés comme faisant partie du domaine public routier (cour administrative d'appel de Nancy, 8 avril 1993, n°  91NC00673 ; Tribunal des Conflits, 22 septembre 2003, M. Grandidier c/ commune de Juville, n°  C3369). Cette codification opère une distinction des droits selon la qualité de l'usager. L'article 59 précise que les usoirs « servent avant tout et en premier lieu aux besoins des riverains, propriétaires, possesseurs ou détenteurs d'immeubles attenant immédiatement aux usoirs  ». L'article 60 définit les droits des riverains immédiats, c'est-à-dire ceux dont l'immeuble bâti est attenant directement à l'usoir ; parmi ces droits, figure celui d'y déposer son bois ou d'autres matériaux. L'article 61 qui définit les droits des autres riverains ainsi que l'article 62 qui définit les droits des non-riverains ne mentionnent ni l'un ni l'autre ce droit. En conséquence, dans l'exemple mentionné, le droit de stocker du bois sur un usoir appartient uniquement au propriétaire de l'immeuble directement attenant à l'usoir.

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