Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/06/2018

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le cas d'une commune qui gère un musée et qui utilise pour cela le dimanche, des fonctionnaires territoriaux, des contractuels de la fonction publique territoriale soumis au décret du 15 février 1988 et des vacataires. Il lui demande si l'accord des divers personnels doit être requis préalablement au travail le dimanche et comment doivent être rémunérés les personnels travaillant le dimanche suivant qu'ils sont fonctionnaires territoriaux, contractuels ou vacataires.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018

Conformément aux dispositions de l'article 7-1 de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales sont fixées par la collectivité dans les limites applicables aux agents de l'État. En application du décret n°  2001-623 du 12 juillet 2001, l'organe délibérant de la collectivité a la possibilité de définir, après avis du comité technique, des cycles de travail particuliers justifiés par des sujétions liées notamment à l'amélioration de la qualité de service rendu aux usagers et à la nature des missions assurées par certaines catégories d'agents. L'article 2 du décret précité laisse le soin à l'autorité territoriale ou à l'établissement public local compétent, et après avis du comité technique, de réduire la durée annuelle du travail, fixée à 1 607 heures, dès lors que les conditions de travail revêtent certaines caractéristiques (travail de nuit, le dimanche, en horaires décalés, modulation importante du cycle de travail). En cas de travail le dimanche, les agents territoriaux peuvent percevoir une indemnité dans les conditions définies par un arrêté du ministre de l'intérieur du 19 août 1975 ou, pour certaines filières, par des textes spécifiques (décret n°  97-2 du 2 janvier 1992 pour certains agents de la filière médico-sociale et décret n°  2008-797 du 20 août 2008 pour les agents sociaux territoriaux). En cas de réalisation d'heures supplémentaires le dimanche, les agents territoriaux peuvent bénéficier soit d'un repos compensateur, soit d'une indemnisation, l'article 8 du décret n°  2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévoyant que toute heure supplémentaire est majorée des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié (ce dispositif ne pouvant se cumuler avec l'indemnisation prévue par l'arrêté du 19 août 1975 précité). Les agents contractuels et les vacataires peuvent être amenés à travailler le dimanche dès lors que cela est prévu dans les termes du contrat de travail ou de vacation. Par ailleurs, en vertu de l'article 1-2 du décret n°  88-145 du 15 février 1988, chaque collectivité détermine le montant de rémunération des agents contractuels de droit public qu'elle emploie. Ces derniers peuvent donc percevoir des primes et des indemnités si la délibération de l'assemblée délibérante le prévoit expressément. En outre, en cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel sur un emploi permanent en application de l'article 3.3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, toute modification portant sur un élément substantiel du contrat de travail (quotité, lieu de travail, etc.) doit être notifiée à l'agent pour avis dans le respect des règles édictées à l'article 39.4 du décret du 15 février 1988 précité. Les vacataires, qui n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 15 février 1988, exécutent une tâche précise et ponctuelle, leur rémunération étant exclusivement attachée à la réalisation d'un acte déterminé.

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