Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - Les Républicains) publiée le 14/06/2018

M. François Grosdidier rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°03572 posée le 01/03/2018 sous le titre : " Gratuité des obsèques pour les indigents ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018

L'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) donne compétence au maire ou, à défaut, au représentant de l'État dans le département, pour pourvoir d'urgence à ce que toute personne décédée soit inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance. Aux termes de l'article L. 2223-27 du même code, « le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes ». Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que les communes sont tenues de prendre en charge les frais liés aux obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Pour autant, le caractère d'indigence n'est pas systématiquement retenu : il convient ainsi d'apprécier au cas par cas si le défunt est effectivement sans actif successoral et dépourvu de créanciers alimentaires ou de conjoint survivant. En effet, le principe demeure que la famille du défunt doit pourvoir aux funérailles et prendre en charge les frais liés aux obsèques, même si les héritiers renoncent à la succession (1ère chambre civ. de la Cour de cassation, 14 mai 1992). Si en pratique, la commune prend en charge les frais d'obsèques pour des questions d'urgence, elle a la possibilité de se retourner contre les ayants-droits, pour recouvrer tout ou partie des frais engagés, ou se rembourser sur le patrimoine du défunt au titre de son droit à percevoir l'impôt. Si le patrimoine peut couvrir les frais d'obsèques, il n'y aura pas indigence, et la succession sera tenue au paiement des frais (article 806 du code civil). En tout état de cause, l'article L. 2223-22 du CGCT donne compétence aux communes pour instituer des taxes sur les inhumations, les convois et les opérations de crémation réalisées sur leur territoire. Ces fonds permettent de financer les dépenses engagées pour l'inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Le Gouvernement n'envisage donc pas de faire évoluer la règlementation en la matière.

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