Question de M. PERRIN Cédric (Territoire de Belfort - Les Républicains) publiée le 14/06/2018

M. Cédric Perrin attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la quotité de travail du temps partiel thérapeutique applicable aux fonctionnaires territoriaux nommés à temps non complet.
En effet, ces derniers sont régis par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale. De fait, ils peuvent bénéficier, après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, du temps partiel thérapeutique prévu au 4° bis de l'article 57 et qui ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps, soit 17 h 30 par semaine.
Cependant, dans la pratique, cette durée minimale de travail pose des difficultés pour les fonctionnaires à temps non-complet (au moins égal à vingt-huit trente-cinquièmes) et conduit à l'application de deux régimes distincts.
Certains s'appuient en effet sur la réponse du 2 janvier 2003 (Journal officiel des questions du Sénat, p. 54) à la question écrite n° 634 selon laquelle ces agents doivent en principe effectuer un temps de travail égal à la moitié de la durée de travail prévue par leur emploi à temps non complet. Par conséquent, si l'agent travaille dans des collectivités distinctes, il convient qu'il soit placé en temps partiel thérapeutique dans chacune d'entre elles.
À titre d'exemple, un fonctionnaire à temps incomplet de 31 heures hebdomadaire pourra bénéficier d'un temps partiel thérapeutique à hauteur de 15,4 heures, ce qui conduit à un temps de travail inférieur au mi-temps.
D'autres, sur la base du seuil fixé par le 4° bis de l'article 57, estiment que le temps partiel thérapeutique est accordé dans les mêmes conditions que pour les agents titulaires à temps complet, soit sur la base de 35 heures hebdomadaire de sorte qu'il ne peut être inférieur à 17 h 30 par semaine. Dans ce cas, le temps de travail de l'agent est augmenté – ce qui semble juridiquement contestable – et l'avis du médecin contesté par la collectivité.
C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir clarifier cet état de fait en lui indiquant si la quotité de travail du temps partiel thérapeutique applicable aux fonctionnaires territoriaux nommés à temps non complet peut être inférieure ou non au mi-temps.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 20/09/2018

Lorsqu'un fonctionnaire territorial occupant un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet consacre à son service une durée totale inférieure à 28 heures hebdomadaires, celui-ci n'est pas affilié à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), en vertu de la délibération de cette caisse prise en application de l'article 107 de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Conformément aux dispositions des articles 34 et 35 du décret n°  91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, l'agent relève alors du régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques maladie. Il ne bénéficie pas du temps partiel pour raison thérapeutique prévu au 4° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée mais de celui prévu pour les salariés du secteur privé. À l'inverse, le fonctionnaire territorial nommé dans un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet et travaillant plus de 28 heures relève du régime spécial de la CNRACL et bénéficie, à ce titre, des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984. Le temps partiel thérapeutique est accordé, dans les conditions de droit commun, après avis concordant du médecin traitant et du médecin agréé, ou, à défaut, après avis du comité médical ou de la commission de réforme, soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé, soit parce que celui-ci doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Si l'article 57 (4°bis) de la loi du 26 janvier 1984 précitée précise que ce temps partiel thérapeutique ne peut en aucun cas être inférieur à un mi-temps, la quotité de travail ainsi autorisée s'entend par référence à la quotité de travail définie par l'organe délibérant lors de la création de l'emploi à temps non complet. Le fonctionnaire territorial nommé dans plusieurs emplois à temps non complet pourra être autorisé à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique pour une quotité de travail correspondant au minimum à la moitié de la durée hebdomadaire globale des emplois qu'il occupe.

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