Question de M. MOUILLER Philippe (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 14/06/2018

M. Philippe Mouiller attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la prise en compte des charges exceptionnelles, dans le cadre des contrats financiers conclus entre les collectivités territoriales et l'État.

Les collectivités territoriales signataires d'un contrat financier avec l'État, conformément aux articles 13 et 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, peuvent être amenées à faire face à des charges de fonctionnement exceptionnelles qui ont pour conséquence le dépassement du seuil fixé par ce contrat.

Ces charges exceptionnelles peuvent résulter d'intempéries, d'accidents, d'actes de malveillance ou de dégradation, et plus globalement, d'événements imprévisibles et non récurrents.

Ces charges peuvent faire l'objet d'indemnités de remboursement des assurances ou de l'État, dans certaines circonstances. Dans d'autres hypothèses, elles ne donnent lieu à aucune compensation financière.

Cependant, même lorsqu'elles existent, ces compensations ne sont pas prises en considération dans le calcul du seuil de dépenses de fonctionnement prévu dans le contrat financier

La faible marge de manœuvre laissée aux collectivités territoriales signataires ne leur permettra pas, dans un certain nombre de circonstances, de tenir leur engagement contractuel envers l'État, du seul fait de ces charges exceptionnelles.

En conséquence, il conviendrait, sur demande de la collectivité territoriale, de permettre au préfet d'examiner ces charges de fonctionnement exceptionnelles, dès lors qu'individuellement, par événement générateur, elles dépasseraient 0,08 % des dépenses annuelles de fonctionnement prévues au contrat, avec un total minimal de 0,15 % de ces mêmes dépenses, soit un huitième de l'augmentation standard autorisée.

Le préfet pourrait alors signer un avenant modificatif à ce contrat, tel que prévu en son article 5, tenant compte des charges exceptionnelles sur la section de fonctionnement du compte administratif dont il aurait validé le caractère et le montant, ceci indépendamment des conséquences financières de ces événements sur la section d'investissement.

Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les charges exceptionnelles pourraient être prises en compte dans les conditions proposées.







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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/07/2018

L'article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 prévoit la signature de contrats de maîtrise de la dépense publique locale. Les collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) représentant les deux tiers de la dépense publique locale entrent dans le champ de cette contractualisation. Un seuil annuel de dépenses réelles de fonctionnement (DRF) maximales est ainsi contractualisé avec le représentant de l'État ou, à défaut de contrat, arrêté par celui-ci. Il est par ailleurs prévu par l'article 29 qu'au moment de l'évaluation annuelle des résultats, il sera tenu compte des « éléments susceptibles d'affecter [la] comparaison [du montant des DRF] sur plusieurs exercices, et notamment les changements de périmètre et les transferts de charges entre collectivité et établissement à fiscalité propre ou la survenance d'éléments exceptionnels affectant significativement le résultat. ». Cette prise en compte n'est ainsi pas simplement une faculté. La nature et le montant de ces « éléments exceptionnels » seront appréciés au cas par cas, lors d'un examen partagé entre le préfet et la collectivité ou le groupement. Si la dépense imprévue est telle qu'elle affecte la comparaison entre les deux exercices concernés, elle pourra faire l'objet d'un retraitement intégral de manière à neutraliser son effet. La proposition visant à retraiter, sur demande de la collectivité territoriale concernée, ces charges de fonctionnement exceptionnelles qui dépasseraient individuellement 0,08 % des dépenses annuelles de fonctionnement prévues au contrat, avec un total minimal de 0,15 % de ces mêmes dépenses, imposerait une contrainte supplémentaire aux collectivités territoriales concernées. Leurs dépenses exceptionnelles devraient en effet dépasser un certain seuil avant de pouvoir être prises en compte. La fixation d'un tel seuil empêcherait alors de prendre en compte les dépenses de fonctionnement exceptionnelles inférieures à un certain montant, plus ou moins important selon le volume de DRF de la collectivité. Les charges exceptionnelles seront donc prises en compte dans les conditions prévues par l'article 29 de la loi de programmation qui assurent à la collectivité un traitement équitable et adapté à la situation particulière.

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