Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 07/06/2018

M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°03788 posée le 15/03/2018 sous le titre : " Gestion des équipements aquatiques ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 28/06/2018

L'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de l'article 104 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, prévoit que le sport constitue une compétence partagée entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. Il en résulte que chaque échelon de collectivité territoriale est fondé à intervenir en matière de construction, d'entretien, de fonctionnement ou encore de financement d'équipements sportifs, dont relèvent les piscines et centres aquatiques publics, ces interventions devant toutefois être cohérentes avec les dispositions de l'article L. 1511-2 du CGCT en matière d'aides économiques. Dans un contexte marqué par des difficultés de gestion rencontrées par certaines collectivités, qui sont notamment confrontées à la vétusté de ces équipements, le Gouvernement a pris connaissance de l'extrait du rapport public annuel 2018 de la Cour des comptes, intitulé « Les piscines et centres aquatiques publics : une gestion inadaptée aux nouveaux enjeux ». Les communes sont les principales propriétaires des piscines et centres aquatiques publics. Elles sont donc en première ligne dans la gestion de ces équipements sportifs de proximité et peuvent exercer leur compétence directement, ou par le biais d'une délégation de service public. Le cadre juridique actuel leur ouvre également la possibilité de transférer cette compétence aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération dont elles sont membres, conformément au 4° du II de l'article L. 5214-16 et 5° du II de l'article L. 5216-5 du CGCT, qui en font une compétence optionnelle. Si le groupement décide d'exercer la compétence, son exercice est alors soumis à la définition d'un intérêt communautaire. En vertu du principe d'exclusivité, la commune ayant transféré sa compétence en matière de construction et de gestion des piscines publiques à l'EPCI ne pourra plus être gestionnaire de tels équipements. Si le transfert de la compétence de la commune vers l'échelon intercommunal peut être encouragé, il importe de laisser les collectivités concernées en apprécier l'opportunité au regard de la diversité des situations locales. Ce transfert peut être pertinent pour les petites communes, aux moyens financiers limités, notamment en milieu rural, permettant de mieux coordonner l'offre d'équipements aquatiques au sein d'un périmètre plus large, et en assurant une meilleure programmation des équipements en corrélation avec le bassin de vie des usagers. En outre, concernant les communes membres d'une communauté urbaine ou d'une métropole, la compétence est transférée de plein droit en application des articles L. 5215-20 et L. 5217-2 du CGCT. Il ressort de ces dispositions que le droit en vigueur permet d'ores et déjà dans le domaine du sport, aux communes et à leurs groupements d'opérer les transferts de compétence et donc de charge au niveau intercommunal, si cela leur semble opportun localement, et dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.

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