Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 07/06/2018

Mme Christine Herzog attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le fait que dans certains départements et notamment en Moselle, l'espace situé entre les maisons et la route relève de la réglementation afférente aux usoirs. Elle lui demande si un habitant peut stocker du bois sur l'usoir situé devant la maison de son voisin ou si le droit à stocker du bois appartient uniquement au propriétaire de la maison située à l'aplomb de l'usoir.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018

En application de l'article 58 de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle, l'usoir est propriété de la commune, sauf si le riverain est en mesure de produire un acte notarié ou de démontrer l'inscription de cette parcelle au cadastre avec mention de son nom. La jurisprudence a précisé que les usoirs appartiennent au domaine public communal et ne peuvent en aucun cas être considérés comme faisant partie du domaine public routier (cour administrative d'appel de Nancy, 8 avril 1993, n°  91NC00673 ; Tribunal des Conflits, 22 septembre 2003, M. Grandidier c/ commune de Juville, n°  C3369). Cette codification opère une distinction des droits selon la qualité de l'usager. L'article 59 précise que les usoirs « servent avant tout et en premier lieu aux besoins des riverains, propriétaires, possesseurs ou détenteurs d'immeubles attenant immédiatement aux usoirs  ». L'article 60 définit les droits des riverains immédiats, c'est-à-dire ceux dont l'immeuble bâti est attenant directement à l'usoir ; parmi ces droits, figure celui d'y déposer son bois ou d'autres matériaux. L'article 61 qui définit les droits des autres riverains ainsi que l'article 62 qui définit les droits des non-riverains ne mentionnent ni l'un ni l'autre ce droit. En conséquence, dans l'exemple mentionné, le droit de stocker du bois sur un usoir appartient uniquement au propriétaire de l'immeuble directement attenant à l'usoir.

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