Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 07/06/2018

Mme Christine Herzog expose à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, les difficultés que rencontrent les communes pour obtenir l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives, dans la mesure où les huissiers de justice exigent souvent pour exécuter, qu'on leur fournisse la grosse de la décision rendue par les juridictions administratives. Or les juridictions administratives, à la différence des juridictions judiciaires n'établissent pas de grosses des jugements et arrêts. Elle lui demande s'il ne serait pas utile de clarifier la situation.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 12/07/2018

La « grosse » d'une décision est l'« expédition revêtue de la formule exécutoire d'un acte authentique ou d'un jugement et qui était écrite en gros caractères (d'où son nom) » (Lexique des termes juridiques, Dalloz). Ainsi, pour exécuter une décision de justice, les huissiers demandent l'expédition de la décision qui est délivrée par le greffe du tribunal. En l'état actuel du droit, en ce qui concerne les juridictions administratives, les décisions sont toutes revêtues d'une formule exécutoire en application de l'article R. 751-1 du code de justice administrative qui dispose que « les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'État désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision" ». L'article R. 751-2 du même code précise que « les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'État, par le secrétaire du contentieux ». L'article R. 751-3 du même code indique que les décisions sont notifiées à toutes les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. Celles-ci peuvent avoir lieu par l'application informatique Télérecours (article R. 751-4-1). Enfin, et en tout état de cause, l'article R. 751-7 du même code permet que « des expéditions supplémentaires de la décision [soient] délivrées aux parties à leur demande ». Par conséquent, les communes, comme n'importe quelle autre partie,  sont destinataires des jugements et arrêts rendus par les juridictions administratives qui contiennent la formule exécutoire. Le cas échéant, elles peuvent demander des expéditions supplémentaires. Les dispositions actuelles du code justice administrative précitées suffisent pour que les huissiers, munis de la décision ou de l'expédition, puissent exécuter les décisions rendues par les juridictions administratives. Il n'apparaît donc pas nécessaire de clarifier la situation.

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