Question de M. CHASSEING Daniel (Corrèze - Les Indépendants) publiée le 07/06/2018

M. Daniel Chasseing attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la réglementation régissant l'attribution des licences IV relatives aux débits de boissons. S'il est tout à fait compréhensible que celle-ci institue une distance entre ces derniers et les écoles, il lui paraît singulier qu'une distance égale soit à respecter entre eux et les églises. Cette remarque n'est en rien anecdotique, puisque, en milieu rural, la plupart des cafés-restaurants se trouvent près des églises, ce qui pénalise inutilement ceux qui les gèrent, comme s'en plaignent à juste titre les maires des communes concernées. Il lui demande donc si, pour ne pas pénaliser inutilement le monde rural, le Gouvernement envisage de modifier cette réglementation et ne plus englober, dans ce périmètre de sécurité, des églises qui ne sont utilisées que quelques heures par semaine, voire par mois.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/09/2018

Les zones de protection sont des périmètres au sein desquels l'installation de nouveaux débits de boissons à consommer sur place est, par principe, interdite, qu'il s'agisse d'une ouverture, d'une translation au sein de la même commune ou d'un transfert d'un lieu à un autre de la région. Elles ne concernent ni les restaurants, ni les établissements de vente à emporter. Selon le premier alinéa de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique (CSP), la définition de leur périmètre ne remet pas en cause l'existence des débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés avant leur édiction par chaque préfet. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, il appartient au préfet de prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être implantés autour de certains édifices et établissements. Cette délimitation est facultative autour : des édifices consacrés à un culte ; des cimetières ; des établissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous les établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ; des établissements pénitentiaires ; des casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air ; des bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport. Elle est obligatoire pour : les établissements de santé, maisons de retraite et tous les établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ; les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés. Dans le cas particulier des églises, comme tout édifice consacré à un culte, c'est au préfet de décider d'édicter, ou non, une zone de protection autour d'elles, en fonction de l'appréciation des circonstances locales. Enfin, si une modernisation des zones de protection paraît envisageable eu égard à une certaine obsolescence de la liste figurant à l'article L. 3335-1 du CSP, leur suppression complète n'apparaît pas pertinente et paraitrait contraire à la politique de santé publique menée par le Gouvernement. Ainsi, les deux types d'établissements pour lesquels la délimitation d'une zone de protection est obligatoire méritent d'être conservés. De même, dans la continuité des efforts de prévention à l'attention de la jeunesse, le préfet devrait également déterminer une zone de protection autour des établissements d'instruction publique et des établissements scolaires privés ainsi qu'autour des établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse. En revanche, une réflexion pourrait être menée sous l'égide du ministère chargé de la santé sur l'éventuelle suppression de certaines délimitations facultatives.

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