Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/05/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°02347 posée le 07/12/2017 sous le titre : " Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 28/02/2019

Une des conditions d'éligibilité d'une dépense au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est la patrimonialité : l'équipement pour lequel la dépense a été engagée doit appartenir au bénéficiaire du FCTVA ou être destiné à intégrer son patrimoine. La situation d'un bâtiment appartenant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) mis à disposition d'une commune qui entreprend des travaux relève du cas des travaux pour compte de tiers. Les exceptions au principe de patrimonialité, dans le cas de travaux pour compte de tiers, sont énumérées par la loi. Si le deuxième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet aux EPCI qui interviennent dans le cadre de leurs compétences sur le patrimoine mis à disposition par leurs membres de bénéficier du FCTVA en lieu et place de ces derniers, cette exception ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce qui concerne un bien appartenant à un EPCI mis à disposition d'une commune qui entreprend des travaux. Dans le cadre des opérations sous mandat, les travaux pour compte de tiers peuvent être éligibles au FCTVA. Néanmoins, dans le cas évoqué, le bénéfice du FCTVA ne pourra pas être versé à la commune. En effet, dans le cadre d'une opération sous mandat, la collectivité mandante (l'EPCI) fait réaliser, en son nom et pour son compte, par une collectivité mandataire (la commune), des investissements qu'elle finance, dans les conditions prévues par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ; le bénéfice du FCTVA sur ces dépenses sera alors versé à la collectivité mandante sur le fondement de l'article R. 1615-1 du CGCT. La signature d'une convention de mandat n'aurait donc pas pour effet de permettre à la commune de percevoir le FCTVA. La seule possibilité pour que la commune membre de l'EPCI bénéficie du FCTVA sur un bien mis à sa disposition par celui-ci serait que ces travaux concernent la lutte contre les risques naturels (avalanches, glissements de terrain, inondations, incendies, défense contre la mer), dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 1615-2 du CGCT. Néanmoins, cela ne semble pas être le cas dans la situation mentionnée.

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