Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/05/2018

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de la cohésion des territoires si les équipements de type jacuzzi, lorsqu'ils sont simplement posés sur le sol, sont assujettis à l'obtention préalable d'une autorisation au titre de l'urbanisme.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 11/10/2018

Selon l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, les constructions, même lorsqu'elles ne comportent pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Les articles L. 421-2 et L. 421-4 du même code prévoient quant à eux qu'un permis d'aménager ou une déclaration préalable peuvent être nécessaires dans certains cas fixés par décret en Conseil d'État. La hauteur, la surface occupée, l'emplacement et d'autres caractéristiques déterminent l'autorisation exigible au titre du code de l'urbanisme. Les jacuzzis, dotés de fondation ou hors sol, n'étant pas soumis à un régime particulier au titre du droit des sols, le régime d'autorisation applicable dépendra donc des caractéristiques du projet.

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